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11PA00911

CETATEXT000025283838 J1_L_2011_12_000001100911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/12/2011, 11PA00911, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00911 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BURGEAT M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune

(62408), par Me Burgeat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814382/7-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Christophe A, a annulé le titre exécutoire d'un montant de 934, 38 euros émis le 3 juillet 2008 pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation due pour le stationnement sans droit ni titre du bateau l'Asphodéle sur le domaine public fluvial ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Charluet-Marais pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ; Considérant que par un avis des sommes à payer daté du 3 juillet 2008, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a réclamé une somme de 934, 38 euros à M. Christophe A, propriétaire de la péniche habitable l'Asphodèle , amarrée sans droit ni titre sur le domaine public fluvial géré par cet établissement public, au 2 allée du Bord de l'Eau à Paris, à titre d'indemnité d'occupation correspondant au mois de juin 2008 ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet acte qu'il a regardé, sans statuer ultra petita, comme un titre exécutoire ; Considérant, en premier lieu, que si VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'avis des sommes à payer litigieux constituait une décision faisant grief, alors qu'il ne s'agissait que d'un acte préparatoire à la procédure de recouvrement de la créance, cet acte mentionnait explicitement qu'il valait titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, et mentionnait de plus les voies et délai de recours contre un état exécutoire ; que dans ces circonstances, alors même que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE indique qu'à la même date du 3 juillet 2008, il avait d'ores et déjà, par ailleurs, émis un titre exécutoire pour la même créance, il n'est pas fondé à soutenir que l'avis des sommes à payer , seul objet du présent litige, ne faisait pas grief à son destinataire ; Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse n'est ni signée ni ne mentionne les nom et qualité de son auteur ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges l'ont annulée comme entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00911

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