CETATEXT000025283839 J1_L_2011_12_000001100919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/12/2011, 11PA00919, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00919 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DE CAUMONT M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807242/1 du 17 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 août 2006 et, d'autre part, à l'annulation par voie de conséquence de la décision du même ministre en date du 2 septembre 2008 portant rejet du recours gracieux dirigé contre la même décision de retrait de points ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que par courrier en date du 4 février 2008, M. Antonio A, se référant au relevé d'information intégral délivré par le fichier national des permis de conduire, faisant apparaître un solde de deux points sur son permis de conduire, a demandé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'annulation des sept décisions de retrait de points prononcées à la suite des infractions relevées à son encontre entre le 10 septembre 2004 et le 17 avril 2007 ; que le 2 septembre 2008, le ministre a rejeté ce recours gracieux ; que par jugement en date du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A aux fins d'annulation de ces décisions ; que ce dernier relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la décision de retrait de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire consécutive à une infraction commise le 29 août 2006, et de la décision portant rejet, dans la même mesure, de son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de retrait de point en litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code dans sa rédaction applicable entre les 13 juin 2003 et 31 décembre 2007 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'aux termes de l'article 49-2 du code de procédure pénale : Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés. / Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que celui-ci, après avoir été interpellé, a procédé au paiement de l'amende forfaitaire encourue pour l'infraction relevée à son encontre le 26 août 2006 ; que si la réalité de l'infraction doit ainsi être regardée comme établie, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, information que M. A soutient ne pas avoir reçue lors de son interpellation ; que si l'administration produit au dossier le procès-verbal établi lors de la constatation de l'infraction, qui comporte une mention selon laquelle ce dernier s'est vu remettre l'avis de contravention et la carte de paiement, ce procès-verbal non signé du contrevenant ne suffit pas à établir qu'il aurait effectivement reçu les documents précités devant normalement comprendre les diverses mentions d'information requises ; que, par ailleurs, dès lors qu'aux termes des dispositions précitées de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, l'agent verbalisateur devait remettre à l'intéressé payant l'amende entre ses mains une quittance comportant les informations requises, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de cette quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; qu'en l'absence de ce document, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée de retrait de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 29 août 2006 et de la décision en date du 2 septembre 2008 portant rejet de son recours gracieux en tant qu'il portait sur la même décision de retrait de points ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer quatre points au capital du permis de conduire de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 15 juin 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 29 août 2006 et de la décision en date du 2 septembre 2008 portant rejet de son recours gracieux en tant qu'il portait sur la même décision de retrait de points. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 29 août 2006, et la décision en date du 2 septembre 2008 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé en tant qu'il portait sur la même décision de retrait de points, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer quatre points au capital du permis de conduire de M. A. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00919