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11PA01754

CETATEXT000025283840 J1_L_2011_12_000001101754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/12/2011, 11PA01754, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01754 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CHENEAU M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour la SAS HOLDING TROPHY, ayant son siège 4 route du Mole 2-3 à Gennevilliers

(92230), par Me Chéneau ; la SAS HOLDING TROPHY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914949/7-3 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire d'un montant de 293 354, 28 euros hors taxes émis à son encontre par le Port autonome de Paris le 17 juillet 2009 au titre de l'occupation d'une dépendance du domaine public sur le port de Gennevilliers pour le deuxième trimestre de l'année 2009 ; 2°) d'annuler ce titre et de la décharger du paiement de la somme réclamée, à hauteur de 38 140, 08 euros HT, soit 45 616, 53 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Mallet pour le Port autonome de Paris ; Considérant que le Port autonome de Paris, en sa qualité de gestionnaire du domaine public de l'Etat, a autorisé la SAS HOLDING TROPHY, en vertu d'une convention passée le 28 septembre 2005, à occuper un bâtiment d'entrepôts et bureaux sur le port de Gennevilliers ; que suite à un différend l'opposant à son amodiataire sur le calcul de la redevance, il a émis à son encontre, le 17 juillet 2009, un état exécutoire pour le paiement d'une somme de 293 354, 28 euros HT correspondant à la redevance due au titre du deuxième trimestre de l'année 2009 ; que la SAS HOLDING TROPHY relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer correspondant à ce titre exécutoire ; Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge d'obligation de payer : Considérant, en premier lieu, que si la SAS HOLDING TROPHY fait valoir que le Port autonome de Paris n'aurait pas rempli une part de ses obligations en n'assurant pas le chauffage du bâtiment conformément aux prévisions du contrat et, qu'à due concurrence, la part de redevance réclamée par le titre exécutoire objet du litige ne serait pas due, elle ne présente pas à l'appui de ce moyen, en tout état de cause, les éléments de nature à mettre la Cour à même d'y statuer ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention d'occupation du domaine public conclue le 28 septembre 2005 entre le Port autonome de Paris et la SAS HOLDING TROPHY : Le titulaire s'engage à verser au Port autonome de Paris à compter du 16 mars 2006 une redevance dont la valeur annuelle est définie comme suit (valeur 2006) (...) ; qu'aux termes de l'article 7.3 de la même convention : Pour l'indexation prévue à l'article 1.2.3 du cahier des charges susvisé, la valeur Po correspond à l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE pour le 1er trimestre 2005, soit 1270. En 2006, P = Po ; qu'aux termes de l'article 1.2.3 du cahier des charges applicables annexé à la convention : Le montant des prix de base figurant dans le présent cahier des charges et celui des redevances figurant dans les conventions sont révisés au 1er janvier de chaque année. A cet effet, le montant M de l'année en cours est obtenu par la formule M = Mo x P/Po dans laquelle Mo représente le montant de référence, Po représente la valeur de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE pour le premier trimestre de l'année précédant l'année de référence de la redevance domaniale de base/ou d'élément de redevance concerné (...) / P représente la valeur de ce même indice au premier trimestre de l'année précédant celle pour laquelle est fait le calcul de la redevance domaniale ; Considérant que l'article 7.1 de la convention du 28 septembre 2005 met à la charge de la SAS HOLDING TROPHY une redevance d'occupation domaniale dont le montant augmente au 16 mars de chaque année, de 2006 à 2010, en contrepartie d'un accroissement des services rendus par le gestionnaire du domaine public ; que les montants de cette redevance étant exprimés en valeur 2006 , le Port autonome de Paris était fondé à pratiquer une actualisation sur le montant de référence ainsi fixé à 928 000 euros HT à l'effet du 16 mars 2009, alors même qu'une première révision, prenant effet au 1er janvier 2009, avait été appliquée au cours de la même année conformément aux prévisions de l'article 1.2.3 du cahier des charges précité ; que la circonstance que ce cahier des charges ne prévoie qu'une seule révision annuelle n'a pu faire obstacle à cette actualisation, qui résulte de la stricte application de l'article 7-1 de la convention du 28 septembre 2005, dès lors qu'il résulte de l'article 2 de cette convention que ses dispositions prévalent sur celles du cahier des charges au cas où elles seraient contraires ; que, par suite, la SAS HOLDING TROPHY n'est pas fondée à faire valoir que c'est en méconnaissance des dispositions contractuelles précitées que le titre exécutoire litigieux lui réclamait une somme de 38 140, 08 euros HT, soit 45 616, 53 euros TTC, et à demander à être déchargée de l'obligation de payer cette somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HOLDING TROPHY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port autonome de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAS HOLDING TROPHY la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir à hauteur de la somme de 2 000 euros les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le Port autonome de Paris à l'encontre de la SAS HOLDING TROPHY ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS HOLDING TROPHY est rejetée. Article 2 : La SAS HOLDING TROPHY versera une somme de 2 000 euros au Port autonome de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01754

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