CETATEXT000025283846 J1_L_2012_01_000000904250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 09PA04250, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04250 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER ODENT M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SAS INFRASTRUCTURE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (IBTP), dont le siège est situé 2 rue Roger Salengro à Fontenay-Sous-Bois
(94120), par Me Brosset ; la société IBTP demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0514010/6-2 en date du 12 mai 2009, en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) à lui verser la somme de 791 105 euros TTC en réparation des préjudices immatériels qu'elle a subis dans l'exécution du marché notifié le 5 juin 2001 dont l'objet était la réalisation de travaux d'adaptation des installations de maintenance du TGV Duplex en gare de Villeneuve Triage ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 791 105 euros TTC en réparation des préjudices subis dans l'exécution et par suite de la résiliation de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 novembre 2002 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Brosset, pour la société IBTP, et celles de Me Poulet, substituant Me Odent, pour la SNCF ; Considérant que, par le marché n° 76000.1.1.0095.0000 du 11 mai 2001, notifié le 5 juin 2001, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), maître d'ouvrage, a confié à la société INFRASTRUCTURE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (IBTP), la réalisation des travaux d'adaptation des installations de maintenance du TGV Duplex, Atelier A1, en gare de Villeneuve Triage, pour un montant de 816 865,43 euros HT (5 358 286 francs), soit 976 971,06 euros TTC, la SNCF assurant la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que, par l'ordre de service n° 1 du 17 mai 2001, la SNCF a fixé au 22 mai 2001 l'origine du délai contractuel de deux mois pour la réalisation de la phase Etudes, dessins et notes de calcul ; que, par l'ordre de service n° 2 du 5 juin 2001, la SNCF a fixé au 11 juin 2001 l'origine du délai contractuel pour la réalisation de la phase Travaux et porté de 7 à 8 mois le délai de réalisation global de l'opération ; que, par les ordres de service successifs n° 3 à 12 et les avenants n° 1 à 3, de nombreuses modifications et suppressions d'ouvrages et des ajustements de prix étaient apportés au marché au cours de l'exécution des travaux et la société Absol Rocland acceptée en qualité de sous-traitant pour les travaux de dallage ; que, sur requête de la société IBTP, par les ordonnances de référé des 10 et 18 décembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a prescrit une expertise dont le rapport a été déposé le 22 décembre 2003 ; qu'au cours des opérations d'expertise, à la suite de la mise en demeure en date du 19 septembre 2002, le maître d'ouvrage a prononcé par la lettre en date du 7 octobre 2002 la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entreprise ; que, par la situation de travaux n° 9 en date du 9 octobre 2002, la société IBTP a présenté son projet de décompte final au montant de 1 078 058,65 euros HT, soit 1 289 958,15 euros TTC, complété par le mémoire en réclamation du 20 novembre 2002 d'un montant de 661 458,91 euros HT (4 338 886 francs, corrigé des erreurs d'addition), soit 791 105 euros TTC, correspondant aux préjudices qu'elle invoquait par suite de l'exécution et de la résiliation du marché ; que la SNCF a établi au 8 janvier 2003 le décompte général au montant de 406 680,42 euros TTC, correspondant au montant des travaux acceptés par le maître d'ouvrage, somme réglée à l'entreprise ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de la société IBTP en condamnant la SNCF à lui verser la somme de 477 741,44 euros TTC en règlement du marché et en mettant les dépens à la charge de la SNCF et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 791 105 euros TTC en réparation des préjudices subis ; que la société IBTP fait appel de ce jugement, en tant que les premiers juges ont rejeté ces dernières conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, la SNCF demande à la Cour de rejeter la demande de la société requérante ; Considérant qu'il appartient au juge du contrat régulièrement saisi, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ; Sur le rapport d'expertise : Considérant qu'à supposer que la SNCF ait entendu contester le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à écarter les conclusions du rapport d'expertise comme irrégulier, elle n'invoque à l'appui de son appel incident que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de ses conclusions reconventionnelles sur ce point ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les prestations exécutées et non rémunérées : Considérant que, par ses conclusions d'appel incident, la SNCF conteste la réalité et le montant des prestations exécutées et non rémunérées, admises par les premiers juges, au titre des opérations n° 1, 5a, 5b zone pentée et 7b, 5c, 6a et 8 fosse voie 21 ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif à la procédure de réclamation préalable à la saisine du juge en cas de différend entre les parties prévue à l'article 85-1 du cahier des clauses et conditions administratives générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, ne se rattache pas à la même cause juridique que le moyen, seul invoqué en première instance par la SNCF, tiré du caractère forfaitaire du prix fixé par le contrat pour l'exécution du marché, lequel est relatif aux obligations découlant de l'objet du contrat ; qu'ainsi, la SNCF n'est pas recevable à soulever ce moyen, après l'expiration du délai d'appel, à l'appui de ses conclusions d'appel incident relatives aux opérations n° 5a, 5b, 5c et 8 fosse voie 21 ; En ce qui concerne l'opération n° 1 : Considérant que, si les travaux de l'opération n° 1 destinés à assurer l'écoulement des eaux de stockage étaient prévus au marché pour un montant de 29 455,28 euros HT (193 214 francs), soit 35 228,51 euros TTC, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'ordre de service n° 3 en date du 20 juin 2001, qui modifiait ou supprimait certains travaux ou prescrivait des travaux supplémentaires, a supprimé cette opération ; que la société IBTP ne saurait, dans ces conditions, contredire la SNCF qui affirme que ces travaux ont été réalisés par une autre entreprise en se bornant à soutenir qu'elle aurait effectivement réalisé elle-même ces travaux sans apporter aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation alors même que, par lettre en date du 25 juin 2001, en accusant réception de cet ordre de service, elle avait pris acte de ces modifications du marché, se proposant d'en établir les chiffrages sans nullement contester la suppression des travaux susdécrits de l'opération n° 1 ; que, dès lors, ce poste de travaux ne peut être regardé comme correspondant à des prestations effectivement réalisées par la société IBTP et ne saurait être rémunéré au titre du marché susmentionné ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement contesté sur ce point et de déduire la somme de 35 228,51 euros du montant que les premiers juges ont mis à la charge de la SNCF au titre de la rémunération des prestations exécutées par la société IBTP ; En ce qui concerne l'opération n° 5a : Considérant qu'aux termes du devis descriptif du marché : (...) 0.1-Exposé du projet : (...) Les travaux comprennent : / (...) La remise à niveau de l'allée centrale (opérations n° k et 5a), (...) 0.2.1-Généralités : / Les entreprises ne pourront jamais arguer sur des erreurs ou omissions puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de leur profession ou soient l'occasion de plus-values ou suppléments au marché de base. / Le présent devis descriptif complète et confirme les indications des plans. En cas de contradiction entre les dessins et le devis descriptif, la priorité est accordée au devis descriptif sous réserve de l'accord du maître d'oeuvre. / Toutefois, en cas d'omission des pièces écrites (CCTP), si les indications figurent dans les documents graphiques, les prestations sont dues par les entreprises. De même, en cas d'omission dans les documents graphiques, si les indications figurent dans des pièces écrites (CCTP), les prestations sont dues par les entreprises (...) 0.6- Connaissance des lieux : / Les entreprises soumissionnaires devront impérativement, avant la remise de leurs offres avoir effectué une reconnaissance parfaite des lieux. / Elles seront supposées connaître l'état des lieux (...) / Chaque entrepreneur est réputé, avant la remise de son engagement : / avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux (...) et à la nature des terrains, / avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation et du projet de marché, s'être assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes (...) 3.3-Description des ouvrages : 3.3.14-Reprises de dallage (notamment opération n° 5a) : / L'entreprise reprendra partiellement le dallage de l'atelier A1 dans la zone des démolitions et des travaux (avec la zone extérieure), y compris tous les raccords nécessaires. / Dans les travaux décrits dans ce devis descriptif, il y aura reconstitution de la dalle à l'identique de l'existant à chaque fois que cela sera nécessaire (...) 3.3.28-Récupération des eaux de l'allée centrale (opération n° 5a) : / (...) Fourniture et pose d'un système de drainage en ligne composé d'un corps de caniveau en béton de polyester de 160 mm de largeur, à pente incorporée de 05 % (...) ; Considérant que si la SNCF soutient que, en vertu de l'article 0.1 du devis descriptif, il était prévu que le dallage de l'allée centrale devait être entièrement reconstitué sur sa largeur totale de 7,50 m, ainsi qu'il a été prescrit à l'entreprise par l'ordre de service susmentionné n° 4 du 6 juillet 2001, il résulte de l'instruction que l'entreprise n'avait prévu dans son offre que la reconstitution de ce dallage seulement de part et d'autre du caniveau de récupération des eaux décrit à l'article 3.3.28 du devis descriptif, soit sur une largeur d'environ 4 m, ce que n'a pu ignorer la SNCF ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cet ordre de service faisant état de ce que ses services de maîtrise d'oeuvre s'étonnaient dans ses correspondances des 28 février, 5 et 12 mars 2001 des faibles quantités figurant sur ce poste dans l'offre de la société ; que, toutefois, si la société IBTP affirmait dans la lettre en date du 11 juillet 2001, valant réserves sur cet ordre de service, qu'il n'était nullement question dans les correspondances susmentionnées des dimensions ni de la structure de l'allée centrale et que les plans joints à l'appel d'offres faisaient référence à un rechargement d'environ 7 cm sur une largeur de 4,10 m, elle précise expressément dans cette même lettre que de telles spécifications étaient techniquement irréalisables ; que la société ne fait cependant état d'aucune réserve expresse qu'elle aurait formulée à cet égard lors de la conclusion du marché alors même que, en raison tant du caractère forfaitaire du marché que des mises en garde figurant dans les documents contractuels, il lui incombait de mesurer avant de s'engager l'étendue des obligations qu'elle devrait assumer et de prendre en compte les divers aléas dont elle pourrait supporter la charge ; que l'entreprise a ainsi sous-estimé le volume et la nature des travaux à effectuer sur cette opération, négligence aggravée par la rédaction défectueuse par la SNCF de la définition de l'opération en cause, dont l'imprécision n'a été levée que par l'ordre de service susmentionné ; que les travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise à ce titre doivent être regardés comme indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, travaux dont le montant a été évalué par l'expert à la somme de 116 493,36 euros HT (764 146,34 francs), soit 139 326,06 euros TTC ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la SNCF seulement la moitié de cette somme, soit 69 663,03 euros, au titre de ces travaux supplémentaires ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement contesté sur ce point et de procéder en sus de la déduction susmentionnée à une déduction supplémentaire à hauteur de la somme de 69 663,03 euros du montant que les premiers juges ont mis à la charge de la SNCF au titre de la rémunération des prestations exécutées par l'entreprise ; En ce qui concerne les opérations n° 5b zone pentée et n° 7b ; Considérant que, si les travaux de reconstitution de la dalle de la zone pentée prévus au titre de l'opération n° 5b n'ont fait l'objet d'aucune modification expresse par le maître d'ouvrage, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et n'est pas sérieusement contesté que les travaux effectivement réalisés par l'entreprise à ce titre ont été affectés par les modifications importantes apportées à l'opération 7b par les ordres de service n° 3, 5, 6 et 8 ; que les travaux supplémentaires ainsi réalisés par l'entreprise excédant les prévisions contractuelles doivent être regardés comme indispensables à la bonne exécution des ouvrages prévus au marché ou prescrits par les ordres de service en cause ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive de la rémunération des travaux supplémentaires due à la société IBTP à ce titre en fixant le montant à la somme retenue par l'expert ; En ce qui concerne l'opération n° 6a : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à la suite de la découverte d'une canalisation de 400 mm de diamètre lors des travaux de terrassement et de démolition, l'emplacement d'un massif a dû être modifié et des travaux supplémentaires non prévus de terrassement et de démolition d'anciennes structures en béton noyées dans le sol ont dû être réalisés ; que la SNCF n'a pas été en mesure, comme elle le soutenait, d'établir que cette canalisation figurait sur d'anciens plans ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux supplémentaires ainsi réalisés par l'entreprise au-delà du forfait étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive de la rémunération des travaux supplémentaires due à la société IBTP à ce titre en fixant le montant à la somme évaluée par l'expert ; En ce qui concerne les opérations n° 5c et 8 fosse voie 21 : Considérant que la SNCF n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel incident tendant à contester la somme mise à sa charge au titre de ces opérations que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites des conclusions de la demande portant sur ces deux opérations ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ont fixé le montant des travaux supplémentaires en cause à la somme retenue par l'expert ; Sur le bien-fondé de la résiliation : Considérant qu'aux termes de l'article 80.1 du cahier des clauses et conditions administratives générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, auquel fait référence le marché : (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 82.62 de ce même cahier : La SNCF peut résilier le marché, après mise en demeure préalable restée infructueuse, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, comme indiqué au point 2 de l'article 80 ; qu'aux termes de l'article 83.21 du même cahier En cas de résiliation il est procédé, l'entrepreneur et ses ayants droit ou son mandataire légal dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations par le maître d'oeuvre. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception, sans ou avec réserve, des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à compter de la date d'effet de la résiliation ; qu'aux termes de l'article 11.12 du même cahier : Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage où l'ensemble de travaux auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au point 42 de l'article 10, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ; qu'aux termes de l'article 14 du même cahier relatif au règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus : 14.1 (...) Les prix provisoires sont des prix d'attente (...) appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs. / Le maître d'oeuvre notifie à l'entrepreneur par ordre de service (...) ces prix provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux nouveaux ou modificatifs. / 14.2 L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service par lequel ces prix ont été notifiés, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec les justifications utiles, les prix qu'il propose. Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant qui, en outre, acte les modifications apportées aux ouvrages et leurs conditions d'exécution (...) ; Considérant que la décision de résiliation du marché en date du 7 octobre 2002, intervenue aux torts exclusifs de l'entreprise sur le fondement de l'article 82.62 du cahier susmentionné, est motivée par référence à la mise en demeure en date du 19 septembre 2002 qui serait restée infructueuse à défaut pour l'entreprise d'avoir exécuté les travaux prescrits conformément au planning du 3 juillet 2002 avant le 4 octobre 2002 ; que, par la mise en demeure du 19 septembre 2002, la SNCF constatait l'abandon du chantier par l'entreprise depuis le 12 septembre 2002, énumérait les 11 postes de travaux qui, selon la SNCF, d'après le planning daté du 3 juillet 2002, auraient dû être en cours de réalisation ou de finition, rappelait les carences qui auraient été relevées depuis le début du chantier et mettait en demeure l'entreprise d'achever les travaux de ces 11 postes avant le 4 octobre 2002 ; Considérant, en premier lieu, que la SNCF n'établit pas par ses seules allégations la réalité des carences qu'elle dit avoir reprochées à l'entreprise depuis le début du chantier, sans d'ailleurs en préciser la teneur alors même que, par la lettre en date du 14 octobre 2002, la société IBTP contestait formellement ce point ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage a fait preuve de négligence en termes de préparation, de direction et de contrôle du marché, conclu, au demeurant, à prix forfaitaire ; que le projet initial a dû être substantiellement remanié en raison de cette impréparation ; que le maître d'ouvrage a tardé à approuver les propositions de l'entreprise lors de modifications d'ouvrages, à adresser les ordres de service et à établir les avenants correspondants, remettant en cause parfois les accords de principe qu'il avait donnés ; que le maître d'ouvrage, à plusieurs reprises, a tardé ou s'est refusé à régler les situations de l'entreprise sans justification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été suspendus d'un commun accord et à la demande de l'expert, pour permettre aux parties de s'entendre sur une masse de travaux à réaliser ; que, lors de la réunion d'expertise du 26 juin 2002, l'accord des parties a été constaté pour un redémarrage du chantier au 1er juillet 2002, conformément au planning susmentionné, la SNCF s'engageant à adresser les ordres de service nécessaires pour l'exécution des travaux supplémentaires et à régler la situation du sous-traitant de l'entreprise chargé des travaux de dallage ; que, toutefois, faces aux carences de la SNCF, par lettre en date du 29 juillet 2002, le sous-traitant de l'entreprise refusait de poursuivre les travaux ; que, si la SNCF dans sa mise en demeure en date du 19 septembre 2002, intervenue au demeurant sans en prévenir l'expert alors qu'une nouvelle réunion d'expertise était programmée pour le 24 septembre 2002, avait constaté une interruption des travaux depuis le 12 septembre 2002, la société IBTP, par lettre en date du 26 septembre 2002, demandait confirmation à la SNCF qu'elle pouvait réaliser quatre postes de travaux et que, sauf réponse de sa part, elle interviendrait dès le lendemain pour l'ensemble des postes de travaux énoncés dans la mise en demeure ; que, dès lors, dans ces conditions, la société IBTP ne saurait être regardée comme ayant abandonné le chantier ni fait preuve d'une inaction fautive ; Considérant, en troisième lieu, que, à la date de la mise en demeure, soit le 19 septembre 2002, contrairement aux termes de cette mise en demeure qui énumérait 11 postes de travaux, seulement 3 postes de travaux devaient être en cours d'exécution selon le planning du 3 juillet 2002, nommément, le dégagement des boudins voies 21 et 23 au titre du point 1-zone-sud-ouest du planning, le génie civil et raccordements au titre du point 2-Traitement-des-eaux et l'approvisionnement des poutrelles au titre du point 9-Pont-roulant du planning ; que la SNCF n'a établi aucun procès-verbal contradictoire, comme il lui appartenait de le faire en cas de résiliation dans les conditions de l'article 82.62 du cahier susmentionné ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à la date du 9 octobre 2002, date de la réunion au cours de laquelle l'expert a relevé les points essentiels de l'avancement du chantier à la date de la rupture du contrat, le chantier était en cours sur l'ensemble des postes susmentionnés et le dégagement des boudins voies 21 et 23 était achevé ; que la société IBTP n'a pas été contredite lorsqu'elle a affirmé dans sa lettre en date du 26 septembre 2002 que l'approvisionnement des poutrelles était réalisé depuis juin 2002 dans le dépôt de la société et rappelé ses demandes réitérées à la SNCF depuis plus d'un an pour obtenir les croquis d'implantation d'espacement des percements, alors d'ailleurs que l'expert avait constaté lors de la réunion du 9 octobre 2002 que la société avait entrepris les travaux subséquents au titre du même point 9-Pont-roulant, conformément à l'avancement du chantier prévu au planning ; que, d'une manière générale, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de génie civil ne pouvaient être achevés faute des précisions et ordres de service nécessaires ; qu'eu égard à la portée des ordres de service sur la définition et sur la rémunération des travaux modificatifs effectués par l'entreprise dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, dans les circonstances de l'espèce, le retard pris sur l'exécution de ce dernier poste de travaux par l'entreprise doit être regardé comme résultant des propres carences du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre et ne pouvait lui être imputé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les manquements relevés à l'encontre de l'entreprise ne sont pas établis ou sont imputables aux propres carences du maître d'ouvrage et ne sauraient justifier, pour les motifs susmentionnés, la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entreprise ; Sur les préjudices : Considérant que la société IBTP soutient qu'elle a droit à la réparation des préjudices résultant des conditions d'exécution du marché imputables à la SNCF ainsi que des préjudices résultant de la résiliation abusive du marché et de la résistance abusive de la SNCF ; En ce qui concerne les préjudices résultant des carences de la SNCF pendant l'exécution du marché ; Considérant que la société IBTP soutient que les carences de la SNCF en termes de préparation et de conduite du marché lui auraient occasionné une augmentation de ses charges de personnel d'encadrement de 284 412 euros HT, des coûts d'études supplémentaires pour 89 785 euros HT, un accroissement de ses charges en matériel évalué à 84 524 euros HT, une perte de marge bénéficiaire consécutive à la variation des travaux de 69 746 euros HT et que les retards de paiement des situations justifieraient le versement de 18 814 euros HT d'intérêts moratoires ; que, toutefois, l'entreprise ne justifie pas par les pièces versées au dossier la réalité et, a fortiori, le montant des préjudices dont elle demande ainsi réparation ; qu'elle ne saurait se borner à reprendre les termes de son mémoire en réclamation assorti d'une série de tableaux de chiffres et à se référer au rapport d'expertise, insuffisamment circonstanciés à cet égard, alors même, d'ailleurs, qu'elle n'a pas demandé à ce qu'il fût procédé à des attachements ou constats contradictoires de nature à sauvegarder ses droits, qu'elle n'allègue pas même que les frais correspondant aux quatre premiers postes de préjudice susmentionnés n'auraient pas été pris en compte dans les prix des devis qu'elle a présentés au maître d'ouvrage pour la rémunération des travaux supplémentaires, rémunération qui lui a été allouée conformément à ces devis dans les conditions du présent arrêt, et que le volume global de travaux effectivement réalisé par l'entreprise a été comparable au volume de travaux initialement prévu au marché ; En ce qui concerne les préjudices résultant de la résiliation abusive du marché : Considérant que la société IBTP fait également valoir que la résiliation du marché l'a contrainte à conserver des fournitures qu'elle n'a pu réutiliser pour un montant de 41 885, 81 euros HT et à reclasser son personnel pour un coût qu'elle évalue à 72 298 euros HT ; que, toutefois, l'entreprise ne démontre pas davantage, par les pièces qu'elle produit, que les fournitures et personnels initialement mobilisés sur le chantier en cause, ne pouvaient être réutilisées et réaffectés, après la résiliation du marché, sur d'autres chantiers dont elle pouvait être titulaire qu'à des conditions plus onéreuses qu'en cas d'exécution normale du marché alors, d'ailleurs, que le volume global de travaux effectivement réalisé par l'entreprise a été comparable au volume de travaux initialement prévu au marché, ainsi qu'il a été dit ; En ce qui concerne le préjudice pour résistance abusive : Considérant que la société ne présente à l'appui de ses conclusions sur ce point aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IBTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à la réparation de préjudices résultant pour elle des conditions d'exécution et de résiliation du marché et à la réparation de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le règlement du marché : Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le litige dont a été saisi, en l'espèce, la Cour porte sur le règlement de l'ensemble des comptes de résiliation du marché susmentionné ; qu'il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte, ainsi qu'il a été procédé par les premiers juges, en tenant compte des déductions susmentionnées de 35 228,51 euros et de 69 663,03 euros sur la rémunération des prestations exécutées par l'entreprise retenue par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme dont doit être déclarée débitrice la SNCF envers la société IBTP au titre du solde du décompte de résiliation du marché doit être ramenée de 477 741,44 euros, somme que la SNCF a été condamnée à verser à la société requérante par les premiers juges, au montant de 372 849,90 euros, assorti des intérêts au taux contractuel et de l'anatocisme dans les conditions non contestées déterminées par les premiers juges ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, compte tenu des succombances respectives des parties, il n'y a pas lieu à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La somme dont est déclarée débitrice la SNCF envers la société IBTP, en règlement définitif du solde des comptes du marché susvisé, est ramenée à 372 849,90 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2002. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2009 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 3 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 8 N° 09PA04250