CETATEXT000025283847 J1_L_2012_01_000001000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA00273, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00273 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET NATAF & PLANCHAT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Te Lung A, demeurant ..., par la SCP NATAF et PLANCHAT ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505800 du 6 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, M. et Mme A ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils font appel du jugement du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme A ont fait l'objet les 3 juillet et 21 septembre 2001 d'une demande d'éclaircissements ou de justificatifs concernant leurs dépenses de train de vie et que leur réponse est demeurée insuffisante ; qu'une notification de redressement, au titre du revenu global, leur a été adressée le 11 décembre 2001 ; que pour évaluer les dépenses de train de vie à l'occasion de l'établissement de la balance-espèces, le vérificateur s'est fondé sur les justificatifs apportés par les contribuables et a effectué une évaluation mensuelle poste par poste en tenant compte de la composition de la famille A ; que l'administration a ainsi fait connaître, de manière suffisante, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d'office ; que la circonstance qu'elle a suivi la procédure contradictoire est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que M. et Mme A ont donc la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition régulièrement arrêtées d'office et restant en litige ; En ce qui concerne la taxation des dépôts d'espèces : Considérant que les requérants contestent la taxation des dépôts d'espèces de 35 000 F en 1998 et de 44 300 F en 1999 sur leur compte bancaire, au motif que le vérificateur ne peut taxer des sommes qui proviendraient d'un patrimoine constitué antérieurement à la période vérifiée et qui ne seraient pas considérées comme des flux financiers ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces dépôts ont été effectués de manière échelonnée tout au long des deux années vérifiées et que les requérants n'ont fourni aucune justification permettant d'établir que les revenus litigieux proviendraient d'économies antérieures ; que la simple affirmation de l'existence d'un patrimoine antérieur ne constituait pas une réponse suffisant à faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, les époux A n'apportent pas d'éléments suffisants permettant de justifier l'origine des versements en espèces inscrits sur leur compte bancaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'une distinction effectuée par la loi fiscale, qui porte atteinte aux biens des contribuables qu'elle vise, entre des redevables placés dans une situation analogue, est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de ladite convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que si les requérants font valoir qu'ils sont dans une situation analogue à celle d'un contribuable qui déposerait des espèces dans un coffre et qui ne pourrait pas faire l'objet, de ce fait, d'une taxation d'office de ces sommes, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obstacle à ce que l'administration demande à un contribuable l'origine de sommes déposées dans un coffre au cours de la période vérifiée, dès lors qu'elle a réuni des éléments permettant d'établir l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées par le contribuable permettant de penser qu'il pouvait avoir disposé, au titre de l'année en cause, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que les justifications demandées à M. et Mme A sur le déséquilibre constaté entre leurs revenus déclarés et les sommes dont ils ont eu la disposition au cours des deux années vérifiées ne reposait pas exclusivement sur le montant des espèces déposées sur un de leurs comptes bancaires, mais également sur l'évaluation de leur train de vie par rapport aux sorties d'espèces nécessaires pour l'assurer ; que, dès lors, le moyen tiré du traitement discriminatoire qui serait fait par l'administration aux dépôts d'espèces sur un compte bancaire par rapport aux dépôts d'espèces dans un coffre est inopérant ; En ce qui concerne la balance des espèces : Considérant que les requérants soutiennent que la méthode d'évaluation du train de vie retenue par l'administration est viciée au motif que le vérificateur n'a pas pris en compte pour établir la balance des espèces les dépenses réglées par chèque ou carte bancaire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé aux requérants de justifier par tout moyen un solde de 253 632 F (38 665,95 euros) pour l'année 1998 et de 263 132 F (40 114,21 euros) pour l'année 1999 ; que le vérificateur s'est appuyé sur les justificatifs fournis par les requérants et a admis le montant des loyers payés par chèque soit 72 000 F par an et les prélèvements de nourriture qui apparaissaient dans le compte de l'exploitant de l'activité commerciale de restauration de Mme A pour 18 004 F ; que, dès lors, faute d'autres éléments apportés par les requérants concernant les dépenses payées par chèque ou par carte bancaire, ils ne peuvent valablement soutenir que la méthode retenue par l'administration serait viciée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00273 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.