CETATEXT000025283849 J1_L_2012_01_000001000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA00576, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00576 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GASPAR ; GASPAR ; GASPAR M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 10PA00576, la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mlle Seri A, demeurant ..., par Me Gaspar ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505560 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA00819, la requête enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mlle Seri A, demeurant ..., par Me Gaspar ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715516 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mlle A est l'associée unique de la société SWEETS, qui a pour activité la création publicitaire dans le domaine de la mode et des cosmétiques ; que, d'une part, à la suite du contrôle sur pièces de la situation de Mlle A portant sur les années 2000 et 2001, celle-ci a fait l'objet d'un rehaussement de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années à la suite du rattachement des bénéfices de la société SWEETS à son revenu global ; que, d'autre part, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SWEETS portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, Mlle A a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; qu'elle fait appel du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par la même contribuable, font appel du même jugement n° 0505560, 0715516 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, statuant après jonction des demandes présentées par Mlle A ; qu'il y a lieu, dès lors, lesdites requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des procédures prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans cette charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise au contribuable, il peut être fait appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental lorsque des divergences importantes subsistent avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors applicable : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : 1° Peuvent être évalués d'office : Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SWEETS, dont elle est gérante et unique associée, elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à bénéficier des voies de recours hiérarchiques prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et que les garanties prévues par cette charte n'ont pas été respectées dès lors que l'entretien avec l'inspecteur principal s'est déroulé, le 14 avril 2005, en présence de l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société SWEETS n'a pas souscrit de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre de ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 malgré l'envoi de mises en demeure et que ses bénéfices industriels et commerciaux de 2002 ont été évalués d'office conformément aux dispositions précitées de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, les conséquences de la vérification dont la société SWEETS a fait l'objet sur la situation de Mlle A ont été notifiées à l'intéressée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait privé la représentante de la société SWEETS d'un entretien séparé avec le supérieur hiérarchique du vérificateur est inopérant, alors même que les services fiscaux auraient par ailleurs fait bénéficier la contribuable de certaines des garanties attachées à la procédure contradictoire ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'assujettissement de la société SWEETS à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'aux termes de l'article 206 du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.