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10PA00576

CETATEXT000025283849 J1_L_2012_01_000001000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA00576, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00576 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GASPAR ; GASPAR ; GASPAR M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 10PA00576, la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mlle Seri A, demeurant ..., par Me Gaspar ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505560 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA00819, la requête enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mlle Seri A, demeurant ..., par Me Gaspar ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715516 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mlle A est l'associée unique de la société SWEETS, qui a pour activité la création publicitaire dans le domaine de la mode et des cosmétiques ; que, d'une part, à la suite du contrôle sur pièces de la situation de Mlle A portant sur les années 2000 et 2001, celle-ci a fait l'objet d'un rehaussement de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années à la suite du rattachement des bénéfices de la société SWEETS à son revenu global ; que, d'autre part, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SWEETS portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, Mlle A a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; qu'elle fait appel du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par la même contribuable, font appel du même jugement n° 0505560, 0715516 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, statuant après jonction des demandes présentées par Mlle A ; qu'il y a lieu, dès lors, lesdites requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des procédures prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans cette charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise au contribuable, il peut être fait appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental lorsque des divergences importantes subsistent avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors applicable : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : 1° Peuvent être évalués d'office : Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SWEETS, dont elle est gérante et unique associée, elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à bénéficier des voies de recours hiérarchiques prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et que les garanties prévues par cette charte n'ont pas été respectées dès lors que l'entretien avec l'inspecteur principal s'est déroulé, le 14 avril 2005, en présence de l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société SWEETS n'a pas souscrit de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre de ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 malgré l'envoi de mises en demeure et que ses bénéfices industriels et commerciaux de 2002 ont été évalués d'office conformément aux dispositions précitées de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, les conséquences de la vérification dont la société SWEETS a fait l'objet sur la situation de Mlle A ont été notifiées à l'intéressée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait privé la représentante de la société SWEETS d'un entretien séparé avec le supérieur hiérarchique du vérificateur est inopérant, alors même que les services fiscaux auraient par ailleurs fait bénéficier la contribuable de certaines des garanties attachées à la procédure contradictoire ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'assujettissement de la société SWEETS à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'aux termes de l'article 206 du même code :

  1. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) ; et qu'aux termes de l'article 239 :
  2. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (...) L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (...) Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir que c'est à tort qu'elle a été taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la société SWEETS ayant opté en faveur du régime de l'impôt sur les sociétés lors de sa création ; que si la requérante se prévaut de la déclaration d'existence du 2 mai 1997 faite auprès du centre de formalités des entreprises, dans laquelle elle aurait fait mention d'une option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la mention portée sur ce document, à la supposer établie, ne saurait toutefois tenir lieu d'option expresse, au sens des dispositions précitées, pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société dont la forme juridique entraîne, de plein droit, assujettissement de l'associé unique à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que, en réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée par l'administration le 28 mai 1997 sous la forme d'un formulaire, elle a coché à la fois, dans la partie Régime d'imposition choisi , les cases bénéfices industriels et commerciaux et impôt sur les sociétés ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit faire application à la société SWEETS du régime fiscal des sociétés de personnes ; que si Mlle A soutient que par lettre du 23 juin 1997 elle a écrit au service pour réparer la manière contradictoire dont elle avait renseigné le formulaire administratif et opter expressément pour l'impôt sur les sociétés au régime réel normal, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que cette lettre datée du 23 juin aurait effectivement été reçue par l'administration, comme le soutient la requérante, le 25 juin 1997, et correspondrait à l'accusé de réception donné à cette date par le centre des impôts du 5° arrondissement, dès lors que l'administration soutient que cet accusé de réception correspond à la réception du formulaire de renseignements renvoyé par la société, ainsi qu'en fait foi le même cachet du centre des impôts du 5° arrondissement porté sur ledit formulaire renseigné et sur l'accusé de réception ; que les autres documents produits par Mlle A, tels qu'une mise en demeure du 22 décembre 1998 de souscrire une déclaration de résultat pour l'impôt sur les sociétés (modèle n° 2065) et plusieurs bulletins de liaison de l'administration fiscale établis en 1997, 1998 et 1999 ne suffisent pas à établir l'option dont elle se prévaut pour le régime de l'impôt sur les sociétés, alors que l'administration soutient, sans être contredite, que la société SWEETS a fait des déclarations selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (modèle 2031) pour les exercices 1998 et 1999 et qu'elle n'a pas fait de déclarations pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; En ce qui concerne les honoraires : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; Considérant que pour justifier la déduction d'honoraires versés par la société SWEETS à une société B en 2002, pour un montant de 5 147,88 dollars soit 4 760,18 euros, Mlle A se borne à produire une attestation du 23 octobre 2007 à en-tête de cette dernière société, faisant état d'une facture du 28 avril 2002 et de ce que la société concernée a reçu de la contribuable la somme en litige ; que ce seul document est insuffisant pour justifier la déduction de ces honoraires par la société SWEETS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes 10PA00576 et 10PA00819 présentées par Mlle A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10PA00576-10PA00819 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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