CETATEXT000025283851 J1_L_2012_01_000001000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA00676, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00676 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GASPAR M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mlle Seri A, demeurant ..., par Me Gaspar ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505556 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société SWEETS et Mlle A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de son associée par suite du rehaussement de ses résultats des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SWEETS portant sur les exercices clos au 30 juin 1998 et 1999, Mlle A a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'elle fait appel du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des procédures prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans cette charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise au contribuable, il peut être fait appel à l'interlocuteur départemental lorsque des divergences importantes subsistent avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)./ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle B, gérante et associée unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SWEETS, qui avait élu domicile auprès de son conseil, a reçu, le 15 novembre 2001, à l'adresse du siège de la société, la lettre du service proposant, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette dernière, un entretien avec l'interlocuteur départemental le 28 novembre 2001 ; que cette expédition, effectivement reçue par l'intéressée, doit donc être regardée comme régulière ; que Mlle A, qui n'a pas pris contact avec le service pour rechercher une autre date plus à sa convenance, comme elle y était invitée le cas échéant, ne s'est pas rendue à cette entrevue ; que par un courrier du 4 décembre 2001, adressé également à l'adresse du siège de la société, l'interlocuteur départemental a informé l'intéressée que, par suite de son silence à son précédent courrier et de son absence au rendez-vous proposé, il considérait qu'elle avait renoncé au recours à l'interlocuteur prévu par la charte du contribuable vérifié ; que la circonstance que ce second courrier, qui n'a pas été retiré dans le délai imparti, n'ait pas été envoyé à nouveau à l'adresse de son conseil, est, dans ces conditions, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que le bénéfice du recours à l'interlocuteur départemental a été régulièrement offert à la contribuable par la lettre du 15 novembre 2001 ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'aux termes de l'article 206 du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.