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10PA00676

CETATEXT000025283851 J1_L_2012_01_000001000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA00676, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00676 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GASPAR M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mlle Seri A, demeurant ..., par Me Gaspar ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505556 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société SWEETS et Mlle A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de son associée par suite du rehaussement de ses résultats des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SWEETS portant sur les exercices clos au 30 juin 1998 et 1999, Mlle A a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'elle fait appel du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des procédures prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans cette charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise au contribuable, il peut être fait appel à l'interlocuteur départemental lorsque des divergences importantes subsistent avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)./ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle B, gérante et associée unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SWEETS, qui avait élu domicile auprès de son conseil, a reçu, le 15 novembre 2001, à l'adresse du siège de la société, la lettre du service proposant, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette dernière, un entretien avec l'interlocuteur départemental le 28 novembre 2001 ; que cette expédition, effectivement reçue par l'intéressée, doit donc être regardée comme régulière ; que Mlle A, qui n'a pas pris contact avec le service pour rechercher une autre date plus à sa convenance, comme elle y était invitée le cas échéant, ne s'est pas rendue à cette entrevue ; que par un courrier du 4 décembre 2001, adressé également à l'adresse du siège de la société, l'interlocuteur départemental a informé l'intéressée que, par suite de son silence à son précédent courrier et de son absence au rendez-vous proposé, il considérait qu'elle avait renoncé au recours à l'interlocuteur prévu par la charte du contribuable vérifié ; que la circonstance que ce second courrier, qui n'a pas été retiré dans le délai imparti, n'ait pas été envoyé à nouveau à l'adresse de son conseil, est, dans ces conditions, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que le bénéfice du recours à l'interlocuteur départemental a été régulièrement offert à la contribuable par la lettre du 15 novembre 2001 ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; qu'aux termes de l'article 206 du même code :

  1. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) ; et qu'aux termes de l'article 239 :
  2. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (...) L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (...) Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir que c'est à tort qu'elle a été taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la société SWEETS ayant opté en faveur du régime de l'impôt sur les sociétés lors de sa création ; que si la requérante se prévaut de la déclaration d'existence du 2 mai 1997 faite auprès du centre de formalités des entreprises, dans laquelle elle aurait fait mention d'une option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la mention portée sur ce document, à la supposer probante, ne saurait toutefois tenir lieu d'option expresse, au sens des dispositions précitées, pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société dont la forme juridique entraîne, de plein droit, assujettissement de l'associé unique à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que, en réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée par l'administration le 28 mai 1997 sous la forme d'un formulaire, elle a coché à la fois, dans la partie Régime d'imposition choisi , les cases bénéfices industriels et commerciaux et impôt sur les sociétés ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit faire application à la société SWEETS du régime fiscal des sociétés de personnes ; que si Mlle A soutient que par lettre du 23 juin 1997 elle a écrit au service pour réparer la manière contradictoire dont elle avait renseigné le formulaire administratif et opter expressément pour l'impôt sur les sociétés au régime réel normal, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que cette lettre datée du 23 juin aurait effectivement été reçue par l'administration, comme le soutient la requérante, le 25 juin 1997, et correspondrait à l'accusé de réception donné à cette date par le centre des impôts du 5° arrondissement, dès lors que l'administration soutient que cet accusé de réception correspond à la réception du formulaire de renseignements renvoyé par société, ainsi qu'en fait foi le même cachet du centre des impôts du 5° arrondissement porté sur ledit formulaire renseigné et sur l'accusé de réception ; que les autres documents produits par Mlle A, tels qu'une mise en demeure du 22 décembre 1998 de souscrire une déclaration de résultats pour l'impôt sur les sociétés (modèle n° 2065) et des bulletins de liaison de l'administration fiscale concernant les exercices 1997, 1998 et 1999 ne suffisent pas à établir l'option dont elle se prévaut pour le régime de l'impôt sur les sociétés, alors que l'administration soutient, sans être contredite, que la société SWEETS a fait des déclarations selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (modèle 2031) pour les exercices 1998 et 1999 et qu'elle n'a pas fait de déclarations pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00676 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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