CETATEXT000025283853 J1_L_2012_01_000001000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283853.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA00726, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00726 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT FIDAL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Albrecht ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0514848 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 et son protocole additionnel, modifiée par les avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2001, M. A habitait en Suisse avec sa famille et exerçait en France la profession de médecin ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer que prévoient les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ; que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B :
- Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.(...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du même code dans sa rédaction applicable : I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé. (...) ; que ces dispositions, rapprochées de celles précitées de l'article 4 A du code général des impôts, doivent être interprétées comme ayant pour objet de réserver les avantages fiscaux qu'elles prévoient aux personnes qui sont imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus en raison d'un critère de résidence ; Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif était tenu, pour déterminer le lieu d'imposition de ses revenus, de faire application exclusivement des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et qu'il aurait commis une erreur en examinant au regard des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 s'il avait son domicile fiscal en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 :
- Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ; Considérant que si M. A soutient qu'il pouvait au bénéfice de son exercice professionnel être regardé comme ayant son domicile fiscal en France en application de l'article 4 B précité du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'il disposait, en Suisse où il résidait avec son épouse et leurs deux enfants, de son foyer d'habitation permanent au sens des stipulations de l'article 4 § 2 de la convention fiscale franco-suisse ; que, par suite, il ne pouvait être passible en France de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus et, ne pouvait donc bénéficier des avantages prévus par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais de procès, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00726 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.