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10PA00959

CETATEXT000025283855 J1_L_2012_01_000001000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA00959, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00959 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MICHAUD Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu le recours, enregistré le 23 février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516514 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction à concurrence de la somme de 16 685 euros de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées à la société par actions simplifiée Carte Bleue au titre de l'année 2003 ; 2°) de remettre ladite imposition à la charge de la société par actions simplifiée Carte Bleue ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société par actions simplifiée Carte Bleue, qui a pour activité le développement de l'utilisation des produits carte bleue , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service a rectifié le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ; que la société Carte Bleue a demandé que soit pris en compte dans son calcul l'abattement de 50 % de sa base brute imposable à la taxe professionnelle prévu au titre de la création d'établissement ; que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et prononcé la réduction à hauteur de 16 685 euros de ladite cotisation ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT demande l'annulation de ce jugement et le rétablissement de l'imposition litigieuse au motif que la création de la SAS Carte Bleue constitue non pas une création d'établissement mais un changement d'exploitant au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : / (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que le GIE Groupement Carte Bleue a confié à la société par actions simplifiée Carte Bleue, créée le 8 mars 2002, dont il était l'unique associé, les missions de gestion du système interbancaire des cartes bancaires ainsi que celles de gestion et de promotion de la marque Carte Bleue qu'il exerçait depuis sa constitution en 1973 ; que, pour ce faire, la société Carte Bleue a bénéficié du transfert des moyens d'exploitation correspondants ; que, dans ces conditions, et alors que la SAS Carte Bleue n'apporte aucun élément de nature à contredire le ministre, l'activité de la société doit être regardée comme étant analogue à celle à laquelle concouraient les éléments qui lui ont été transférés par le GIE, lesquels étaient susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome ; que, par suite, la constitution de la SAS Carte Bleue ne peut être regardée comme une création d'établissement, mais comme un changement d'exploitant au sens des dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; que, dès lors, pour l'année 2003, qui est l'une des deux années suivant celle du changement, en application du premier alinéa du IV de l'article 1478, la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société devait être calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du II du même article, sans que puissent être appliquées les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SAS Carte Bleue la réduction à hauteur de 16 685 euros de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et à demander que cette imposition soit remise en totalité à la charge de la société ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SAS Carte Bleue au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0516514 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle au titre de 2003 dont la réduction a été prononcée par le jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est remise en totalité à la charge de la société par actions simplifiée Carte Bleue. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par la société par actions simplifiée Carte Bleue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00959 19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.

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