CETATEXT000025283857 J1_L_2012_01_000001001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 10PA01370, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01370 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT KRIEF M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. et Mme Akacha A, demeurant ..., par Me Krief ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0520345 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne leur a accordé que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et la réduction partielle des mêmes cotisations supplémentaires au titre de l'année 1997 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 17 mai 1982 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française en vue d'éviter la double imposition ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Desmorieux pour M. et Mme A, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 janvier 2012 par Me Desmorieux, pour M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, M. et Mme A ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils font appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne leur a accordé que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et la réduction partielle des mêmes cotisations supplémentaires au titre de l'année 1997 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le dialogue oral et contradictoire : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; que si M. et Mme A soutiennent avoir été privés d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations préliminaires à leur taxation d'office, il résulte de l'instruction que trois entretiens ont eu lieu avec le vérificateur, les 21 février, 17 mars et 20 juin 2000, avant l'envoi de la demande de justificatifs le 12 juillet 2000 ; que, ainsi que le reconnaissait le représentant de M. et Mme A dans une lettre du 27 janvier 2001, un échange a bien eu lieu avec le vérificateur au sujet des versements faits aux intéressés par leur fille, qualifiés par eux de prêt familial ; que si la notification de redressement fait état d'un motif conduisant l'administration à rejeter la qualification de prêt familial qui n'avait pas été invoqué auparavant, cette circonstance ne permet pas d'établir que les contribuables n'avaient pas été mis à même de discuter avec le service des discordances que celui-ci s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait, ni que le vérificateur n'avait pas engagé avec eux un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant d'avoir recours à la procédure contraignante visée à l'article L. 16 précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'un débat contradictoire sur les redressements en cause doit être écarté ; En ce qui concerne le détournement de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité.( ...) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme A, le vérificateur a examiné les opérations figurant sur des comptes bancaires utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demandé aux contribuables des éclaircissements ou des justifications sur ces opérations ; qu'il est constant que cet examen n'a entraîné aucun redressement des revenus catégoriels des intéressés ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'administration était tenue de recourir à une vérification de comptabilité régulière pour examiner ces comptes mixtes ; que le moyen tiré du détournement de procédure ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne le prêt familial : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a regardé comme un revenu imposable les sommes versées à M. A au cours de l'année 1997 pour un montant total de 392 500 F par sa fille, Mme B ; que les requérants soutiennent que cette somme avait le caractère d'un prêt familial ; que pour contester ce caractère, l'administration fait valoir que M. et Mme A étaient en relation d'affaires avec leur fille car l'époux de Mme B, était salarié de la société algérienne INCA, dont M. A était gérant associé et que M. B et son beau-père étaient tous deux associés minoritaires de la société de droit français ICA France ; que ces seules circonstances, qui ne concernent pas la fille des requérants, auteur des versements, mais leur gendre, et alors qu'il n'est pas contesté que les époux B étaient mariés sous un régime de séparation des biens, ne permettent pas de reconnaître une relation d'affaire entre M. et Mme A et leur fille et ne sont pas de nature à établir que les sommes en cause n'avaient pas le caractère d'un prêt à caractère familial ; que, dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de l'imposition correspondante ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. et Mme A soutiennent que la somme de 484 760 F taxée comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1997 correspond à des revenus professionnels versés par la société algérienne INCA dont M. A est l'employé et le gérant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'ils n'ont produit ni devant le service, ni devant le juge de justification de nature à établir l'origine et la nature des crédits bancaires en litige ; que, dès lors, l'administration était fondée à taxer les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que la circonstance que l'administration ait déduit des crédits bancaires taxés en revenus d'origine indéterminée un montant correspondant aux bénéfices non commerciaux déclarés par les requérants au titre de l'année 1997 est sans effet sur le bien fondé de la taxation litigieuse ; que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir qu'en application des stipulations de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 les revenus de source libérale figurant sur leurs comptes mixtes étaient taxables en Algérie, dès lors qu'ils n'établissent pas que les sommes en litige, imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, correspondent à des revenus professionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction des crédits taxés d'office à concurrence des sommes perçues par eux à titre de prêt familial ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 1997 sont réduites de la somme de 59 836 euros (392 500 F). Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 1° ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01370 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.