CETATEXT000025283869 J1_L_2012_01_000001100594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 11PA00594, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00594 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DEGRACES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Aurélien A, demeurant au ... par Me Degraces ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011431/8 du 26 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2010 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 700 euros à verser à son conseil, Me Degraces, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A, fixant la contribution de l'Etat à hauteur de 85 % des frais ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Degraces, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que M. A, de nationalité béninoise, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen de quarante jours en 2003 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, le préfet de police s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du même code dès lors que M. A, qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. A soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où le préfet de police a utilisé des formules stéréotypées sans procéder à un examen personnel et particulier de sa situation ; que, toutefois, M. A n'a invoqué devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande d'annulation, que des moyens portant sur la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisance de motivation, qui repose sur une cause juridique distincte, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en juillet 2003 sous couvert d'un visa touristique, il se maintient depuis cette date sur le territoire, qu'il est parfaitement intégré à la société française et n'a jamais troublé l'ordre public, que depuis le 13 mars 2010, il est marié à une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 11 octobre 2012 avec laquelle il vit depuis 2005 ; qu'il ne justifie cependant pas, par les pièces qu'il produit, ni de l'ancienneté de son séjour habituel en France, ni de la relation qu'il invoque avec son épouse, antérieurement à leur mariage ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 susvisé ne peut qu'être rejeté ; Considérant que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant que si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 août 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00594 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.