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11PA01801

CETATEXT000025283875 J1_L_2012_01_000001101801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 11PA01801, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01801 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JOVY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Kaou A, demeurant chez M. B, au ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004828/5 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention salarié dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de reprendre une nouvelle décision dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, laquelle sera versée à Me Jovy en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 1er juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/3313 en date du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique C délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; que le respect du contradictoire n'impose pas à l'administration de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, ni le recueil des actes administratifs de la préfecture dont le contenu est accessible au public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, notamment ses cinq frères, tous titulaires de titres de séjour en France, qu'il est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il justifie de son entrée régulière sur le territoire français en 2002 l'intéressé est célibataire et sans charges de famille ; qu'il ne justifie ni de la réalité du lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme ses frères, ni de l'intensité de ses relations avec eux ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1o de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas soutenu que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article et notamment celles qui imposent la consultation de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code ; qu'en tout état de cause, si M. A fait valoir qu'il n'est pas polygame, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il réside en France depuis huit années et qu'il suit des cours de français depuis 2005, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires suffisants au sens des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M.A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être rejetés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet du Val-de-Marne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01801 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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