CETATEXT000025283877 J1_L_2012_01_000001101803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 11PA01803, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01803 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT OHRON M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. B ..., par Me Orhon ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1004883/5 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2) d'annuler ledit arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 1er mars 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 1er mars 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision rappelle la date et les conditions d'entrée de l'intéressé en France, sa situation irrégulière ainsi que celle de son épouse et l'absence d'obstacle au retour de cette famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant que l'admission au séjour des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 7° et R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité ont la même portée, en ce qui concerne les ressortissants algériens que les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France avec son épouse en 2008 pour y rejoindre leurs familles respectives, que sa première fille est née sur le territoire français le 5 avril 2008, que son épouse était enceinte de sept mois lors de la saisine du tribunal administratif , qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que plusieurs de ses frères, soeurs et cousins résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, contrairement à ses allégations, il ne démontre pas qu'il aurait coupé tout lien avec sa famille restée en Algérie ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale avec son épouse et leurs enfants dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce refus de titre n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour les mêmes motifs, le refus de titre n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01803 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.