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11PA02305

CETATEXT000025283879 J1_L_2012_01_000001102305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 11PA02305, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02305 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT FRANCOIS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme Victoria A, demeurant chez M. B, ..., par Me François ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0711401/5-2 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de réexamen d'admission au séjour ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité ghanéenne, a sollicité le réexamen de sa situation administrative compte tenu de sa situation personnelle et familiale ; que par une décision en date du 29 juin 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et confirmé le caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1erdécembre 2006 ; que Mme A relève appel du jugement du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant, en premier lieu, que Mme A qui ne justifie pas être la mère d'un enfant de nationalité française, ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 6° précité ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'elle vit en France depuis 2003 avec son époux, qu'elle a donné naissance à deux enfants sur le territoire français en 2004 et en 2008 dont l'une souffre de graves problèmes de santé et qu'elle est parfaitement intégrée sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie de sa présence en France que depuis 2004, année de naissance de sa fille Débora ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son premier enfant, né en 2002, et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle y reconstitue sa cellule familiale avec son époux qui séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision du 29 juin 2007 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de article L. 313-11-11° du code précité à son profit pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé en se référant uniquement à l'état de santé de sa fille ; qu'au demeurant, non seulement elle ne démontre pas avoir invoqué cette situation pour formuler une telle demande auprès du préfet de police dans le cadre du réexamen de sa demande de titre séjour, mais elle ne justifie pas que le défaut de soins pourrait entraîner pour sa fille des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que celle-ci ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02305 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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