CETATEXT000025283881 J1_L_2012_01_000001102351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 11PA02351, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02351 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MARTAGUET M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Adel A, demeurant chez M. Raphael B ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009205/3-2 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Martaguet, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 16 février 2009 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 21 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 17 décembre 2009 que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C nécessitant un suivi médical prolongé en France, que l'aggravation de son état pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Egypte eu égard notamment au coût du traitement dans son pays, il ne produit aucune pièce, ni aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Egypte, recueillies par le préfet de police et produites en première instance, qu'il existe en Egypte des possibilités de traitement approprié à la pathologie dont souffre l'intéressé et que vingt centres assurant le traitement de l'hépatite C y ont été créés ; que si M. A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, l'impossibilité dans laquelle il serait de trouver un emploi suffisamment rémunéré ne lui permettra pas d'accéder aux soins nécessaires à son état, il ne conteste pas la teneur des informations produites par le préfet, dont il ressort que dans les vingt centres créés, dont dix sont situés dans le delta du Nil, l'accès effectif aux soins est possible à toute personne contaminée ; que M.A ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier ; que, dès lors, le requérant ne démontre pas que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 2 cette même convention : 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ; Considérant que si M. A soutient être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il ne pourra pas y avoir accès aux soins adaptés à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été relevé précédemment, que le requérant bénéficie en France d'un traitement indisponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2010 du préfet de police ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02351 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.