CETATEXT000025283885 J1_L_2012_01_000001103495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/01/2012, 11PA03495, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03495 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ATTALI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant au ..., par Me Attali ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020096/5-3 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Pierre B, attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau, qui a signé la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de police régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il indique notamment que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est marié à une ressortissante tunisienne qui fait également l'objet d'un refus de séjour, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de citer l'ensemble des documents qu'il a produits au soutien de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa version applicable : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 5 août 2004, accompagné de son épouse, qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, s'y maintenir depuis cette date avec leurs trois enfants nés sur le territoire français en 2005, 2006 et 2011, qu'il est parfaitement intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2004 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour qui ne lui donne pas vocation à s'installer en France, se maintient en situation irrégulière sur le territoire avec son épouse, elle-même en situation irrégulière alors qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales, ses parents et sa fratrie y résidant ; que, dans ces conditions, et alors même que deux de ses enfants sont scolarisés, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité de chaudronnier soudeur, métier qui figure dans l'annexe I du protocole d'accord cadre du 28 avril 2008, pour lequel la situation de l'emploi n'est pas opposable et qui lui permet de solliciter une carte de séjour dans les conditions de l'article L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle remplie par l'intéressé le 23 juillet 2010 que M. A n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en tout état de cause, il ne justifie ni être titulaire d'un contrat de travail visé par le ministère du travail ni relever de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998, de l'article 2.3.3 du protocole annexé à l'accord cadre du 28 avril 2008 et des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code précité doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 31 octobre 2005 et 24 novembre 2009 dépourvues de valeur réglementaire ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A reprend en appel les moyens de sa demande de première instance, tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ainsi que de la méconnaissance par le préfet de police de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces stipulations sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas par elle-même de pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03495 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.