CETATEXT000025283891 J1_L_2012_02_000001000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283891.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA00289, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00289 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DELPEYROUX Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège est 30 rue de Tilsitt à Paris
(75017), représentée par son gérant en exercice, par Me Delpeyroux ; la société ARC DE TRIOMPHE AUTO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602788 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, pour la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; Et connaissance prise de la note en délibéré du 23 janvier 2012 présentée pour la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; Considérant que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration l'a informée, par une notification de redressements du 13 juin 2003, qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO fait appel du jugement du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions découlant de ce rehaussement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :
- (...) bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...).
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; Considérant, en premier lieu, que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a exploité, à compter du 1er septembre 1998 et pour une durée de trois ans, le fonds de commerce appartenant à la société Garage Boursault ; qu'au titre de cette location-gérance, elle a versé au propriétaire du fonds de commerce une redevance annuelle de 900 000 F hors taxe ainsi qu'un loyer annuel d'un montant hors taxe de 956 000 F ; que la requérante a acquis, le 31 août 2001, le fonds de commerce au prix total de 400 000 F, comprenant 390 000 F pour les éléments corporels et 10 000 F pour l'acquisition de la clientèle ; qu'à la même date, elle a conclu avec la société Garage Boursault, dans l'attente de son installation dans de nouveaux locaux en cours de réfection, une convention d'occupation précaire pour une durée de quatre mois et a versé à ce titre une indemnité de 650 000 F hors taxe ; que cette convention a été prolongée de deux mois moyennant le versement d'une indemnité complémentaire de 325 000 F hors taxe ; que l'administration a estimé qu'une partie de cette indemnité d'occupation précaire, d'un montant total de 975 000 F, comptabilisée en charges d'exploitation constituait un élément du prix d'acquisition du fonds de commerce et a réintégré la somme de 495 000 F dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que, si la société ARC DE TRIOMPHE AUTO fait valoir qu'elle a été contrainte d'accepter les conditions de la société Garage Boursault pour l'occupation de ses locaux après le 1er septembre 2001, puis de prolonger cette occupation pour une durée de deux mois, au risque de devoir sinon interrompre son activité et de subir des pertes d'exploitation, le ministre fait valoir que, dès la signature de la convention d'occupation précaire des locaux du 31 août 2001, l'indemnité prévue par cette convention était d'un montant largement supérieur à celui des loyers antérieurement versés, représentant plus du double de ces loyers, alors que les conditions d'exploitation du garage étaient restées inchangées ; que le ministre relève également que le prix convenu à la même date du 31 août 2001 pour la cession de la clientèle, qui constituait un élément essentiel du fonds de commerce, a été de seulement 10 000 F, soit un montant très faible sans rapport avec le montant annuel de la redevance versée précédemment au titre de la location-gérance ; que, sur ce dernier point, la requérante ne donne aucune explication ; qu'ainsi, et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis sur ce redressement un avis favorable à la requérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la rémunération versée pour l'occupation des locaux à partir du 1er septembre 2001 était excessive et que la partie de cette rémunération excédant les loyers antérieurement versés, soit la somme de 495 000 F, a en réalité eu pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; que la comptabilité de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à la clôture de l'exercice 2001 faisait état, pour un montant total de 191 378 F, de dettes à l'égard de cinq fournisseurs, dont l'origine remontait à plusieurs années ; que, pour estimer que ces dettes constituaient un produit définitivement acquis par la requérante, l'administration n'a pas seulement tenu compte du délai écoulé depuis l'enregistrement des factures émises par les fournisseurs, mais a également contesté l'existence même desdites dettes ; qu'en se bornant à faire valoir que la prescription quadriennale en matière commerciale n'était pas éteinte à la clôture de l'exercice sans apporter aucune justification sur la réalité des dettes, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la correction de leur inscription au passif de son bilan au 31 décembre 2001 ; que la circonstance que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a spontanément réintégré une partie de ces dettes dans les résultats de l'exercice clos en 2002 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'exercice précédent ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme en litige devait être regardée comme un passif injustifié et l'a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et leur montant, entrer en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente audit exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'avaient pas encore été recouvrées au moment de la clôture dudit exercice ; Considérant que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a comptabilisé, dans les produits à recevoir de l'exercice clos en 2001, l'aide d'un montant de 880 123 F que la société Rover lui a versée en janvier 2002 ; que la requérante, qui ne conteste pas que cette subvention devait être rattachée à l'exercice clos en 2001, ne l'a prise en compte pour la détermination de ses résultats dudit exercice que pour un montant de 735 888 F ; qu'elle soutient que la différence entre ce montant et celui de l'aide apportée correspond à la taxe sur la valeur ajoutée devant être reversée ; qu'il ne résulte toutefois pas du protocole d'accord produit par la société requérante que cette aide, octroyée en vue de compenser des charges exceptionnelles de restructuration, entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini à l'article 256 du code général des impôts, ni que le montant convenu entre les parties incluait la taxe sur la valeur ajoutée ;[T1] que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 2001 le produit d'un montant de 144 235 F ; Considérant, d'autre part, que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a également bénéficié d'une aide versée par la société Rover, d'un montant de 500 000 F, en vue de soutenir le lancement de ses nouveaux locaux et de ses nouvelles activités dans ces locaux ; que cette somme a été versée en décembre 2001 ; que la requérante, estimant qu'il s'agissait d'un produit constaté d'avance, a retranché ladite aide des résultats de l'exercice clos en 2001 ; qu'il résulte des termes mêmes du courrier de la société Rover du 29 novembre 2001, qui ne fait état d'aucune condition suspensive, que l'aide était, dès cette date, certaine dans son principe et dans son montant ; que, par suite, quand bien même l'installation dans les nouveaux locaux n'est intervenue qu'en février 2002, le produit de 500 000 F devait être rattaché à l'exercice clos en 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO est rejetée. [T1]Vérifier si différence=+ TVA Oui, c'est bien 19,6 % '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA00289