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10PA01608

CETATEXT000025283894 J1_L_2012_02_000001001608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA01608, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01608 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DUFOUR Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0716646/6-2 du 15 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits successifs de trois points, trois points, quatre points et quatre points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 25 septembre 2001, 22 décembre 2002, 21 octobre 2003 et 30 novembre 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 15 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions prononçant des retraits successifs de trois points, trois points, quatre points et quatre points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 septembre 2001, 22 décembre 2002, 21 octobre 2003 et 30 novembre 2003 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision référencée 48 S rappelant à M. A les infractions commises, ainsi que le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points devenu nul, a été présenté au domicile de l'intéressé le 10 février 2005, puis a été retourné à son expéditeur avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que, si cet avis de réception produit par le ministre de l'intérieur comporte la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé-retour à l'envoyeur, il ne peut toutefois suffire à établir que M. A a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée effectuée le 10 février 2005 au domicile de M. A ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne les infractions commises les 25 septembre 2001, 22 décembre 2002 et 21 octobre 2003 : Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que le ministre s'est borné, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, à soutenir que les demandes étaient irrecevables ; qu'il n'a produit aucun élément établissant que M. A avait été informé, lors de la constatation des infractions des 25 septembre 2001, 22 décembre 2002, 21 octobre 2003, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route ; qu'ainsi, les décisions du ministre de l'intérieur retirant trois points, trois points et quatre points au permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 25 septembre 2001, 22 décembre 2002 et 21 octobre 2003 doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'infraction commise le 30 novembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, qui, normalement, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant de l'article L. 223-3 du code de la route et qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal établi à l'occasion de l'infraction commise le 30 novembre 2003 comportait la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé ce document, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier, comportait des renseignements précis relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de cette infraction ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement trois points, trois points et quatre points à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 25 septembre 2001, 22 décembre 2002 et 21 octobre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions attaquées retirant un total de dix points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A au motif que le ministre n'établit pas avoir délivré à celui-ci l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, implique seulement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux, à concurrence de dix points, dans la limite du capital de douze points du permis de conduire et sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit ministre de procéder à la restitution de ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée par celui-ci devant le tribunal administratif au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0716646/6-2 du 15 mars 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré au capital de points du permis de conduire de M. A respectivement trois points, trois points et quatre points à la suite des infractions constatées les 25 septembre 2001, 22 décembre 2002 et 21 octobre 2003 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter dix points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés ultérieurement du fait de nouvelles infractions. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01608

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