CETATEXT000025283896 J1_L_2012_02_000001001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA01921, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01921 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DENECKER Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915245/6-2 du 19 février 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 lui retirant respectivement trois points, deux points, puis quatre points du capital affecté à son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les neuf points irrégulièrement retirés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a réduit de neuf points le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises les 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif les décisions du ministre de l'intérieur des 1er août 2006, 14 mai 2008 et 18 novembre 2008 lui retirant successivement trois points, deux points, puis quatre points du capital affecté à son permis de conduire, M. A faisait notamment valoir que la réalité et l'imputabilité de chacune des infractions n'était pas établie et qu'il n'avait pas été régulièrement informé des retraits de points susceptibles de lui être appliqués ou des pertes de points réalisées, conformément aux dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si ni M. A, ni le ministre de l'intérieur n'ont produit les procès-verbaux de contraventions dressés à l'occasion de ces infractions ou les quittances de paiement des contraventions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait pris l'initiative, sans succès, de demander aux parties l'un ou l'autre de ces documents ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction du dossier, les moyens soulevés par M. A n'étaient pas manifestement infondés ; qu'eu égard aux termes utilisés dans sa requête, ces mêmes moyens ne pouvaient pas davantage être analysés comme des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou comme des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'en ne produisant pas les avis de contravention, les moyens invoqués par M. A n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la vice-présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.