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10PA02113

CETATEXT000025283898 J1_L_2012_02_000001002113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA02113, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02113 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CHEVRIER Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2010, présentée pour la société PPIL, dont le siège est 26 boulevard Royal à Luxembourg

(2449), Grand-Duché du Luxembourg, par Me Chevrier ; la société PPIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607255/2-3 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société PPIL, qui a son siège social au Luxembourg, détenait, en 2003 et 2004, 99,90 % des parts de quatre sociétés civiles immobilières (SCI), les SCI Canorsay, Croisette, Faure et Orsay 92, dont le siège social est situé à Nice (France) ; qu'ayant constaté que la société requérante n'avait pas déclaré la quote-part de bénéfices lui revenant à raison de sa participation au capital de ces sociétés civiles immobilières, l'administration lui a adressé une mise en demeure de souscrire une déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; que, cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société PPIL a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur les sociétés ayant pour assiette cette quote-part ; qu'elle fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1°) des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui (...) ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes de l'article 218 bis de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ; que les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; que, dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société ; Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne ; qu'en l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus ; que, si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés ; qu'en l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu'elle mentionne, ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société, et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 19 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : Nonobstant les dispositions de la présente convention, chacun des deux Etats contractants conserve le droit d'imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de participation dans des entreprises constituées sous forme de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif, de sociétés de fait et d'associations en participation ainsi que pour les parts des commandités dans les sociétés en commandite simple. En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante : a) Le Luxembourg imputera, sur l'impôt afférent aux produits dont il s'agit ayant leur source en France et compris dans les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts, l'impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France (...) ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui prévoient en outre un mécanisme de crédit d'impôt afin d'éliminer la double imposition, que les revenus tirés par une société luxembourgeoise de sa participation dans une entreprise constituée sous la forme de société civile qui exerce une activité en France sont imposables en France ; que les SCI Canorsay, Croisette, Faure et Orsay 92, qui ont en France une activité de location et de gestion d'immeubles nus dont elles sont propriétaires, sont des entreprises constituées sous forme de sociétés civiles au sens des stipulations précitées ; que, les impositions litigieuses ayant été établies au nom de la société PPIL à raison des revenus tirés par ces sociétés de la gestion d'immeubles leur appartenant, et non à raison de revenus provenant de biens immobiliers dont la requérante aurait été propriétaire en France, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle ne disposait pas d'un établissement stable en France ; que, par suite, en vertu des stipulations précitées de l'article 19 de la convention franco-luxembourgeoise et des dispositions susrappelées du code général des impôts, la société PPIL était imposable en France sur la part des bénéfices correspondant à ses droits dans les SCI Canorsay, Croisette, Faure et Orsay 92 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PPIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PPIL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PPIL est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA02113

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