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10PA02171

CETATEXT000025283899 J1_L_2012_02_000001002171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/38/CETATEXT000025283899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA02171, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02171 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BEER M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée CAPITOL MULTIMEDIA, dont le siège social est 4 rue Galvani à Paris

(75017), par Me Beer ; la société CAPITOL MULTIMEDIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610169/1-1 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts mise à sa charge au titre de la même période ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/383/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société CAPITOL MULTIMEDIA, qui exerce une activité de négoce de produits informatiques, de matériels électroniques et toutes activités connexes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er décembre 1999 au 30 avril 2001 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à l'issue de ce contrôle au titre de la période allant du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts dont ils ont été assortis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société CAPITOL MULTIMEDIA s'est prévalue devant le tribunal administratif du jugement du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a relaxé son gérant des fins de la poursuite engagée contre lui pour fraude fiscale ; que, cependant, l'autorité de la chose jugée au pénal, qui s'attache à la constatation matérielle des faits contenus dans les décisions des juges de l'impôt du bien-fondé au regard de la loi fiscale de décisions administratives qui, comme en l'espèce, ne sont pas soumises à la constatation d'une infraction pénale ; que, par suite, les premiers juges, qui ne sont jamais tenus de répondre à tous les arguments présentés par un requérant, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en s'abstenant de répondre explicitement sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne limite le nombre de vérificateurs susceptibles d'intervenir au cours d'un contrôle ; que, par suite, la circonstance que les agents vérificateurs, inspectrice et inspecteur principal, ont changé à la fin du contrôle dont la société CAPITOL MULTIMEDIA a fait l'objet est sans incidence sur le respect du principe du débat oral et contradictoire ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que la notification de redressements qui lui a été adressée le 13 juin 2003 était signée par un inspecteur des impôts en fonction à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, dans le ressort territorial de laquelle elle avait déposé ses déclarations ; que cet agent avait ainsi compétence pour signer ce document, en vertu des dispositions de l'article 350 terdecies du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient qu'il n'aurait jamais été tenu compte de ses arguments, sa culpabilité et sa mauvaise foi ayant été posées en postulat initial, elle se borne à faire état des conditions dans lesquelles se serait déroulée l'entrevue du 21 octobre 2003 avec l'interlocuteur régional ; que, toutefois, elle ne conteste pas que son gérant, assisté de son conseil, a été reçu le 21 octobre 2003 par l'interlocuteur régional, auquel aucun texte n'interdit de s'adjoindre la présence de collaborateurs, pour un entretien qui a duré plus d'une heure ; que, dans ces conditions, la société CAPITOL MULTIMEDIA, qui n'apporte au demeurant aucun élément à l'appui de ses allégations et qui ne conteste pas sérieusement que, lors de cet entretien, son représentant et son conseil ont pu présenter l'ensemble de leurs arguments, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu la garantie attachée au débat oral et contradictoire et aurait ainsi commis une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, si la société CAPITOL MULTIMEDIA soutient que le rapport de vérification qui lui a été communiqué sur sa demande ne contient aucune mention particulière, contrairement à tous les principes, et qu'en conséquence, ce document ne saurait aucunement justifier les redressements en litige, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57... . Elle communique, avant la mise en recouvrement, un copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ; Considérant que, d'une part, il est constant que, dans le cadre de la réponse du 10 septembre 2003 aux observations de la société CAPITOL MULTIMEDIA, le service a communiqué à celle-ci, à sa demande, les copies des notifications de redressements concernant les sociétés Seb Web et Inn et My Com, des factures citées dans la notification de redressements ainsi que des documents obtenus dans le cadre du droit de communication qu'il avait exercé auprès de la société Transports 26, lesquelles pièces sont à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentement contestés ; que, d'autre part, la société requérante ne conteste pas que le service vérificateur a suffisamment indiqué dans la notification de redressements du 13 juin 2003 la nature et l'origine des documents dont il a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication et dont il a fait usage pour établir les redressements contestés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de communication à la société requérante de l'intégralité des renseignements et documents obtenus par le service auprès de tiers et sur lesquels le vérificateur s'est appuyé pour fonder les rappels de taxe litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe ; que le différend opposant la société CAPITOL MULTIMEDIA à l'administration portait exclusivement sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible et n'entrait donc pas dans le champ de compétence de cet organisme tel que défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le service a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, s'abstenir de soumettre le litige à ladite commission, nonobstant la demande en ce sens de la société requérante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; qu'aux termes, enfin, du 4 de l'article 283 du même code : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, transposées de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAPITOL MULTIMEDIA, créée à une adresse de domiciliation le 1er décembre 1999 et dont le siège a été transféré le 1er avril 2000 au 83 boulevard Berthier à Paris, dans le 17ème arrondissement, avec pour objet toutes prestations d'achat, de ventes, de location, de services en gros et au détail de produits informatiques, de téléphonie et électroniques, n'a employé, sur l'exercice clos au 31 décembre 2000 qu'un seul salarié, qui était également le gérant de l'entreprise ; qu'au cours de cet exercice, l'activité d'achat-revente de matériels de téléphonie a généré un chiffre d'affaires de 26 989 930 F correspondant à dix-huit factures d'achat pour le secteur négoce, auquel s'ajoute un chiffre d'affaires d'environ 667 000 F réalisé par l'activité d'hébergement de sites internet ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a été l'objet la société CAPITOL MULTIMEDIA, l'administration a remis en cause les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exercés par cette société pour un montant de 5 132 036 F, afférents à seize des dix-huit factures d'achat et correspondant à un coût total d'acquisition de 31 287 386 F auprès des sociétés Inn et My Com et Seb Web correspondant respectivement à neuf et sept factures ; Considérant, en premier lieu, que si, par un jugement du 16 juin 2006 devenu définitif, la 11ème Chambre du Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la relaxe du gérant de la société CAPITOL MULTIMEDIA à l'encontre duquel une plainte pour fraude fiscale avait été déposée par l'administration fiscale, la société requérante, qui n'était pas partie à l'instance pénale, ne peut utilement s'en prévaloir, alors qu'en tout état de cause, les constations de fait du juge pénal ne sauraient s'imposer au juge de l'impôt, la relaxe ayant été prononcée au motif que l'intention frauduleuse de (la personne poursuivie) n'est pas suffisamment établie ; Considérant, en second lieu, que l'administration, qui produit, pour chacune des seize opérations qu'elle a mises en cause, une analyse détaillée des facturations émises à cette occasion par la société CAPITOL MULTIMEDIA, ses fournisseurs et ses clients, établit notamment, sans être contesté par la société requérante, que les sociétés Inn et My Com et Seb Web, dont la durée de vie était éphémère, ne remplissaient pas leurs obligations comptables et fiscales ; qu'en particulier, ces sociétés ont éludé les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles auraient dû reverser au Trésor ; qu'en outre, elles ne disposaient pas des moyens en personnel et en logistique leur permettant de réaliser le volume de transactions très important qui ressort des factures qu'elles avaient émises ; qu'elles ne disposaient que d'adresses de domiciliation, n'employaient pas de personnel et n'avaient aucun moyen d'exploitation en rapport avec le montant des transactions alléguées ; que certaines de ces sociétés, y compris d'ailleurs la société CAPITOL MULTIMEDIA, étaient alternativement fournisseurs et clients ; que la majorité des commandes passées entre la société requérante, ses fournisseurs et ses clients étaient simultanées et concomitantes à la livraison des marchandises, les règlements étant même parfois antérieurs aux dates d'émission des factures ; que, par suite, bien que les sociétés Inn et My Com et Seb Web aient été enregistrées au registre du commerce et des sociétés, l'administration doit être regardée comme ayant réuni un faisceau d'indices établissant qu'elles n'avaient aucune activité économique réelle et se livraient, en conséquence, à des facturations de complaisance ; Considérant, qu'il appartient à la société CAPITOL MULTIMEDIA de justifier que les factures établies à son nom par les sociétés Inn et My Com et Seb Web correspondaient à des livraisons de matériel de téléphonie mobile réellement effectuées ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve en se bornant à faire état de ce que les opérations d'achats-reventes litigieuses auraient été pratiquées avec une marge normale et que l'administration n'aurait pas contesté la réalité de livraisons effectuées, d'après elle, par son propre gérant ; que, par ailleurs, la société CAPITOL MULTIMEDIA n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait que les sociétés Inn et My Com et Seb Web lui adressaient des factures de complaisance, dès lors qu'elle s'est approvisionnée systématiquement auprès de ces sociétés pour des montants importants et qu'il n'est pas contesté que les différentes sociétés impliquées en amont et en aval dans le circuit de facturation de matériels téléphoniques en cause, présentaient entre elles ainsi qu'avec les fournisseurs de la société CAPITOL MULTIMEDIA des liens étroits ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2000 ; Sur l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts : Considérant que, d'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors applicable : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. (...) Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. ; que, d'autre part, il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la société CAPITOL MULTIMEDIA était impliquée au cours de la période en cause dans un circuit de fraude lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement facturée par les sociétés Inn et My Com et Seb Web ; que le caractère fictif ou de complaisance des factures ainsi libellées au nom de ces dernières sociétés ne pouvait être ignoré de la société requérante, laquelle doit ainsi être regardée comme ayant sciemment prêté son concours au montage dont s'agit ; que, par suite, la société CAPITOL MULTIMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui a par ailleurs précisé de manière suffisante dans la notification de redressements en date du 13 juin 2003 les motifs de fait et de droit ayant conduit à l'application des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts, l'a sanctionnée par une amende égale à 50 % des montants figurant sur les seize factures d'acquisition dont le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été remis en cause par le service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAPITOL MULTIMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CAPITOL MULTIMEDIA doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CAPITOL MULTIMEDIA est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 6 N° 10PA02171

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