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10PA02375

CETATEXT000025283900 J1_L_2012_02_000001002375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283900.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA02375, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02375 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DHALLUIN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour la société anonyme SCENE SUR SEINE, dont le siège social est sis 45 quai des Grands Augustins à Paris

(75006), par Me Dhalluin ; la société SCENE SUR SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611637/1-3 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société SCENE SUR SEINE, anciennement dénommée Côté Seine, qui a exploité, de 1983, année de sa création, au 31 mai 2005, un fonds de commerce de restauration situé 45 quai des Grands Augustins à Paris 6ème, a fait l'objet, du 3 novembre au 22 décembre 2004, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que, par la présente requête, la société SCENE SUR SEINE relève régulièrement appel du jugement du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période en cause, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. [...] ; qu'aux termes de l'article L. 247 dudit livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; [...] / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / [...] ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de la société requérante, tant en première instance qu'en appel, que, pour demander devant le Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite considérée par le service comme restant non justifiée au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, la société SCENE SUR SEINE indiquait qu'elle était dans l'impossibilité de produire l'intégralité des factures justificatives, détruites accidentellement lors de travaux, mais que suite à une circularisation des fournisseurs, (elle) a néanmoins pu fournir nombre de documents qui constituaient un échantillonnage représentatif du caractère justifié de l'ensemble des charges litigieuses et sollicitait, dans ce contexte, une application moins rigoureuse des textes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions au motif qu'elles constituaient une demande de remise gracieuse qui, présentée directement devant le juge de l'impôt, était irrecevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / [...]. II.
  2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b. celle qui est perçue à l'importation ; / c. celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d. celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article
  3. /
  4. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. [... ] ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts pris, sur le fondement de l'article 273 du même code, pour l'application de l'article 271 précité :
  5. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures...
  6. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un redevable qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté auprès de ses fournisseurs pour une opération déterminée n'est en droit de le faire que s'il est en possession d'une facture délivrée par ses fournisseurs et faisant mention de cette taxe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCENE SUR SEINE demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé des achats de biens et services réalisés au cours de la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003, qu'elle avait fait primitivement figurer dans ses déclarations au titre de cette période, mais pour laquelle elle n'a pas été en mesure de produire les factures correspondantes ou des factures rectificatives ou reconstituées, établies par les fournisseurs concernés, sur lesquelles figurerait la taxe acquittée en litige ; que, si elle fait valoir que les factures d'origine figurant dans la comptabilité des années en cause ont été détruites lors de travaux dont elle ne précise ni la période, ni l'ampleur et dont elle justifie encore moins la réalité, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la disparition alléguée des factures dont s'agit relève d'une situation de fait assimilable à un cas de force majeure ; qu'elle n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue que toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des pièces comptables de l'entreprise lors de la réalisation desdits travaux auraient été prises en leur temps ; que, dans ces conditions, la société SCENE SUR SEINE, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que les erreurs qui seraient à l'origine de la disparition des factures en cause seraient imputables à l'ancienne équipe, et notamment au comptable de l'époque, n'est pas fondée à contester la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée regardée par le service comme indûment déduite ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la société SCENE SUR SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SCENE SUR SEINE, partie perdante dans la présente instance, doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCENE SUR SEINE est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA02375

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