CETATEXT000025283901 J1_L_2012_02_000001002417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA02417, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02417 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GRYNER Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701218 du 15 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, le Tribunal administratif de Paris ayant jugé que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A étaient légalement fondées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi était inopérant ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 décembre 2004 indique à M. A les impôts concernés, l'année d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ; que cette proposition précise que le prix d'acquisition retenu par l'administration pour la détermination de la plus-value résultant de l'application de l'article 150 A du code général des impôts est la valeur vénale des biens acquis par succession telle qu'elle figure dans la déclaration de succession du 21 novembre 2000 et expose de manière détaillée le mode de calcul de cette plus-value ; que la proposition de rectification du 3 décembre 2004 est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne fait pas mention de la déclaration de succession rectificative du 22 octobre 2001 ; que, s'agissant de la procédure d'imposition, le requérant ne peut utilement invoquer la doctrine de l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, alors applicable : (...) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° de l'impôt sur le revenu lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition (...) ; et qu'aux termes de l'article 150 H du même code, également alors applicable : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition (...) ; que si, pour déterminer la valeur vénale de biens acquis par succession, c'est, en règle générale, à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation qu'il faut se référer, il en va différemment lorsque pareille référence est dépourvue de toute signification, notamment dans le cas d'un acte rectificatif de déclaration de succession déposé par des héritiers postérieurement aux opérations génératrices des plus-values imposables ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis à titre gratuit le 5 mars 2000, date du décès de son père, un tiers de la propriété d'un immeuble particulier sis 8-10 rue Dosne (Paris 16ème) et de deux emplacements de parking à Paris 16ème ; que ces biens, dont la valeur vénale a été évaluée à 1 364 418 euros dans la déclaration de succession souscrite par les héritiers le 21 novembre 2000, ont été cédés le 9 mars 2001 au prix de 2 545 899 euros ; que, postérieurement à la vente, les héritiers ont souscrit une déclaration de succession rectificative, datée du 22 octobre 2001 et enregistrée le 27 février 2003, dans laquelle les mêmes biens ont été évalués à 2 431 562 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte, pour l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts, de la déclaration rectificative établie et enregistrée après la vente et a retenu, pour déterminer la plus-value réalisée par M. A à raison de sa part dans la succession, la valeur d'acquisition à titre gratuit telle qu'elle avait été initialement déclarée le 21 novembre 2000 ; Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir qu'en raison de la spécificité et des caractéristiques de l'immeuble particulier en cause, les héritiers n'auraient pas été pas en mesure d'en apprécier la valeur vénale avant sa mise sur le marché immobilier, M. A ne démontre pas que la valeur initialement déclarée par lui le 21 novembre 2000 aurait été sous-évaluée ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration ait perçu, à l'occasion de la déclaration de succession rectificative du 22 octobre 2001, des droits de mutation complémentaires est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que ces droits complémentaires ont fait l'objet d'un dégrèvement prononcé le 7 octobre 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe 4 de la documentation administrative 8 M-2122 du 1er décembre 1995 se borne à énoncer qu'en cas de rectification de la valeur indiquée dans la déclaration de succession, il convient à l'administration de s'assurer que la valeur rectifiée n'est pas supérieure à la valeur vénale réelle à la date de mutation à titre gratuit ; que M. A ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette doctrine, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale n'aurait pas notifié de rehaussements aux autres cohéritiers ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en dernier lieu, que, les impositions assignées à M. A résultant de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts, la circonstance que d'autres contribuables, fussent-ils placés dans la même situation, n'aient pas fait l'objet de rehaussements est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA02417
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.