CETATEXT000025283904 J1_L_2012_02_000001002661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA02661, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02661 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DOLLOIS Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2010, présentée pour M. Valétie A, demeurant ... par Me Dollois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600524 du 25 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce des emplois d'agent de sécurité et d'entretien dans plusieurs sociétés, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant notamment sur l'année 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que l'intéressé avait omis de déclarer une partie des salaires qui lui avaient été versés par des sociétés de gardiennage et de nettoyage et a réintégré la somme de 78 664 euros dans les bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ; que le requérant fait appel du jugement du 25 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu découlant de cette rectification ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'enfin, l'article R.* 194-1 de ce livre dispose : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 28 octobre 2005, M. A a expressément accepté les rectifications qui lui avaient été notifiées le 5 octobre 2005 ; que, s'il a ultérieurement contesté ces rectifications, il n'a formulé ses observations que le 4 décembre 2005, soit après le délai de trente jours visé à l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R.* 194-1 du même livre, M. A supporte la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2002, dont il demande la décharge ; Considérant, en second et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, l'administration a vérifié l'exactitude de la déclaration souscrite par le contribuable au titre de l'année 2002 par recoupement avec les informations que ses employeurs étaient tenus de transmettre en vertu des dispositions de l'article 87 du code général des impôts et de l'article 39 D l'annexe III au même code ; qu'elle a notamment, au vu des déclarations des sociétés Gardiennage sécurité privée et Défi nett services et de M. Bruno Bidard, réintégré dans les revenus du requérant de ladite année, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes respectives de 48 435 euros, 2 433 euros et 2 460 euros ; que ces documents mentionnent, comme bénéficiaire desdits salaires, une personne ayant les mêmes nom et prénom, ainsi que la même date de naissance, que le requérant et demeurant à l'adresse à laquelle celui-ci résidait alors ; que le fait qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 8 décembre 2004 à l'encontre de la société Gardiennage sécurité privée n'est pas, par elle-même, de nature à priver la déclaration de cette société de valeur probante ; que, si M. A soutient que lesdits salaires ont en réalité été versés à une personne employée sous son nom, il n'établit pas qu'il aurait été victime d'une usurpation d'identité en se bornant à présenter un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie relatif à une demande d'immatriculation mentionnant une autre adresse que la sienne et à indiquer qu'il a intenté, le 4 janvier 2006, une action en justice, sans donner aucune précision sur les suites apportées à cette procédure ; qu'il ne démontre pas non plus que les sommes en cause ne lui auraient pas été versées en 2002 ou qu'il n'en aurait pas eu la disposition au cours de ladite année ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la somme de 79 908 euros taxée entre ses mains au titre de l'année 2002 en tant que rémunération soit élevée au regard de ses qualifications, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA02661
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.