CETATEXT000025283905 J1_L_2012_02_000001003013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA03013, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03013 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PIERROT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916444/6-1 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 18 août 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Pierrot, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2009 refusant à M. A, de nationalité sénégalaise, la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet, en refusant à l'intéressé l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour, avait pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A ne justifie pas de sa présence sur le territoire français au cours des années 2000 et 2002, années pour lesquelles il ne produit qu'une convocation à un examen médical, des attestations non datées émanant d'un médecin et du président de l'association Communauté internationale pour la solidarité et le développement, une carte d'adhérent à une autre association et un relevé de son compte en banque de janvier 2002 ne faisant apparaître aucun mouvement bancaire ; que, pour l'année 2005, les seuls documents bancaires relatifs à l'existence d'un virement sur un compte à l'étranger sont également insuffisants ; que, par suite, faute pour M. A d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 18 août 2009 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intimé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'en faisant uniquement valoir, sans au demeurant l'établir, qu'il serait présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, tels que visés par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour a été assorti serait illégale par exception de l'illégalité de cette décision ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2009, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant ce tribunal et de ses conclusions d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0916444/6-1 du 7 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03013
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.