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10PA03110

CETATEXT000025283906 J1_L_2012_02_000001003110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283906.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA03110, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03110 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CAUMONT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour Mme Carole A, demeurant ...), par Me de Caumont ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701483/7, 0708675/7, 0709401/7 du 22 avril 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision modèle 49 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé pour solde nul de points à la suite des infractions commises les 20 mars 2002, 15 janvier 2004, 18 janvier 2005, 24 mai 2005, 21 décembre 2005 et le 2 janvier 2006 et, d'autre part, à l'annulation de chacune des décisions emportant retrait de points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 20 mars 2002, 15 janvier 2004, 18 janvier 2005, 24 mai 2005, 21 décembre 2005 et 2 janvier 2006, le ministre de l'intérieur a retiré au capital de points affecté au permis de conduire de Mme A respectivement un point, deux points, deux points, deux points, trois points et deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 26 janvier 2007, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à Mme A de restituer son titre de conduite ; que, le 21 février 2007, Mme A a exercé un recours gracieux contre cette décision du 26 janvier 2007 et contre les décisions portant retrait de points, qui a été explicitement rejeté par le ministre par décisions des 13 et 22 novembre 2007 ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et des décisions explicites de rejet susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions commises par Mme A les 20 mars 2002, 15 janvier 2004, 18 janvier 2005, 24 mai 2005, 21 décembre 2005 et 2 janvier 2006 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si Mme A a signé le procès-verbal relatif à l'infraction du 24 mai 2005, elle n'a en revanche pas signé ceux relatifs aux autres infractions susmentionnées ; que, toutefois, ces derniers comportaient des renseignements précis relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme A, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; que, si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant concernant l'infraction en date du 24 mai 2005, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui restituer les points litigieux ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03110

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