CETATEXT000025283908 J1_L_2012_02_000001005159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA05159, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05159 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour M. Adilson Jorge A, demeurant ... par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809509/6-3 du 18 octobre 2010 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions du ministre de l'intérieur retirant deux points, quatre points, deux points , trois points, quatre points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 9 mars 2007, 28 février 2007, 10 octobre 2006, 6 septembre 2006, 2 août 2006 et 24 juin 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 18 octobre 2010 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant deux points, quatre points, deux points, trois points, quatre points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions qu'il aurait commises respectivement les 9 mars 2007, 28 février 2007, 10 octobre 2006, 6 septembre 2006, 2 août 2006 et 24 juin 2005 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenu e d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens [...] /. ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions précitées qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la ou des décisions concernées ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur, le délai mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité court à partir de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A le 22 mai 2008 devant le Tribunal administratif de Paris à fin d'annulation des décisions contestées du ministre de l'intérieur, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a retenu, par l'ordonnance attaquée, qu'il résulte de l'instruction que la décision 48 SI (..) lui a été présentée le 15 janvier 2008 ; qu'elle est exactement reportée sur le relevé d'information intégral produit par le requérant ; que le tampon apposé sur l'avis de réception comporte la mention 31 janvier 2008-Courbevoie, ce qui indique que le courrier a bien été adressé à la nouvelle adresse du requérant, le suivi de courrier étant valable du 26 décembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, le pli, qui a fait l'objet d'un avis de passage avisant le destinataire qu'il était à sa disposition au bureau de poste, est réputé avoir été notifié à la date de présentation. ; Considérant, toutefois, que les deux documents produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui comportent d'ailleurs des noms et adresses différentes, consistent en une copie d'enveloppe comportant deux cachets de la Poste des 10 et 31 janvier 2008 et la mention non réclamé-retour à l'envoyeur, et en un avis de réception n° 2C 008 680 2192 6, ne comportant aucun cachet postal mais sur lequel figure la mention manuscrite de la date du 15/01/08, correspondant à la présentation d'un pli expédié en envoi recommandé par le Fichier national des permis de conduire ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle un pli expédié par le Fichier national des permis de conduire a été présenté au domicile de M. A au 311 rue de Charenton à Paris 12ème, ne suffisent pas, à elles seules, à prouver la remise, comme le prévoyait alors la réglementation postale, d'un avis de passage à l'adresse à laquelle il n'est pas contesté que le requérant résidait alors ; que, dans ces conditions, la présentation d'un pli, dont le contenu effectif n'est pas établi par les pièces du dossier, effectuée le 15 janvier 2008 au domicile non contesté de M. A ne pouvait être regardée comme ayant fait courir à l'encontre de celui-ci le délai de recours contentieux à l'encontre des décisions attaquées ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route prévoit que dans le cas où le titulaire d'un titre de conduire a commis une infraction pour laquelle le retrait de points est prévu, et que la réalité de cette infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive, le nombre de points affectés au permis est réduit de plein droit à hauteur du nombre de points correspondant à l'infraction ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 précité, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code, ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes et qu'à défaut de ces informations, le retrait de points est illégal ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A contestait les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement deux points, quatre points, deux points, trois points, quatre points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions qu'il aurait commises respectivement les 24 juin 2005, 2 août, 6 septembre et 10 octobre 2006, puis les 28 février et 9 mars 2007, en faisant valoir que, pour chacune de ces infractions, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur, qui s'était limité, en première instance, à produire le relevé intégral d'information concernant M. A, puis la preuve de la notification de la lettre 48 S et ce, à la demande expresse du tribunal administratif, s'est borné à demander au juge d'appel de confirmer l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris avait rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande présentée devant ce tribunal par M. A, sans se prononcer sur l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, les décisions de retrait de points opposées à ce dernier par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne peuvent qu'être annulées, faute pour le ministre d'établir que, pour chacune des infractions en cause, le contrevenant avait été régulièrement informé de ce qu'il encourait un retrait de points si la réalité de l'infraction était établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ce retrait de points, de la possibilité pour le contrevenant d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code précité et, enfin, des voies de recours qui lui sont ouvertes ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0809509/6-3 du 18 octobre 2010 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré successivement deux points, quatre points, deux points, trois points, quatre points et deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises respectivement les 24 juin 2005, 2 août, 6 septembre et 10 octobre 2006, puis les 28 février et 9 mars 2007 sont annulées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA05159
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.