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10PA05995

CETATEXT000025283910 J1_L_2012_02_000001005995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 10PA05995, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05995 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0811679/3 en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 février 2008 portant retrait de six points au permis de conduire de M. Pascal A à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 14 avril 2007 et lui a enjoint de restituer à ce dernier les six points retirés par la décision annulée, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 février 2008 portant retrait de six points au permis de conduire de M. A à raison d'une infraction relevée le 14 avril 2007 et lui a enjoint de restituer à ce dernier les six points retirés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à II à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant, enfin, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 14 avril 2007 à l'encontre de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable relative à l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer un droit d'accès, requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation devenue définitive, prononcée le 2 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a méconnu la portée des dispositions précitées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler la décision du 4 février 2008 portant retrait de six points au permis de conduire de M. A à raison d'une infraction relevée le 14 avril 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens de la requête de M. A devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'infraction du 14 avril 2007 ne lui était pas imputable et qu'il revenait à l'administration de faire la preuve de son imputabilité, il ressort du procès verbal d'audition de M. A par les services de police du 14 avril 2007 que celui-ci a reconnu les faits, commis le jour même, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient également qu'en l'absence de tout paiement de sa part de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction du 14 avril 2007 n'était pas établie ; que ce moyen est inopérant dès lors que l'infraction en cause ne relève pas du régime de l'amende forfaitaire et que sa réalité est établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi qu'il vient d'être dit, par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 février 2008 portant retrait de six points au permis de conduire de M. A à raison d'une infraction relevée le 14 avril 2007 et lui a enjoint de restituer à ce dernier les six points retirés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05995

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