CETATEXT000025283911 J1_L_2012_02_000001006027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA06027, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06027 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010, présentée pour M. Gurjit A, demeurant ... par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0918434, 1001452 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée à son bénéfice par la société Ethnochic, d'autre part, de l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que, dans son arrêté du 28 décembre 2009, le préfet de police, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, appréciés notamment au regard de la durée de son séjour habituel sur le territoire français ; que cet arrêté précise également que l'intéressé ne remplit aucune des conditions visées au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi suffisamment indiqué à M. A les motifs pour lesquels il lui refusait la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié, que l'intéressé avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, son arrêté du 28 décembre 2009 est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, d'une part, que M. A ne justifie pas de sa présence sur le territoire français au cours des années 2001 et 2002, années pour lesquelles il ne produit qu'une facture ; que, par suite, faute pour M. A d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de manutentionnaire, cet emploi ne figure par sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, alors en vigueur ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 22 octobre 2009 : Considérant que, si M. A demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société Ethnochic, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 10PA06027
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.