CETATEXT000025283912 J1_L_2012_02_000001006132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA06132, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06132 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COHEN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour M. Melvin A, demeurant ... par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711015/3 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 avril 2007 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 2°) en conséquence, d'annuler ladite décision ministérielle 48 S du 16 avril 2007, avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'ordonner la restitution des douze points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, portant décret d'application de cette loi ; Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, ensemble le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen, pour M. A ; Considérant qu'il est constant que, par une décision référencée 48 S du 16 avril 2007, que M. A a réceptionnée le 23 avril 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a notifié à ce dernier la perte de trois points, suite à une infraction au code de la route pour franchissement d'une ligne continue commise le 23 juillet 2006 à 11 h 30 mn, en lui rappelant qu'il avait antérieurement perdu quatre points, puis deux points et quatre points à la suite de trois infractions commises les 31 mai et 15 septembre 2003, ainsi que le 28 septembre 2004, et correspondant respectivement au non respect de l'arrêt à un feu rouge, à l'usage d'un téléphone en tant que conducteur d'un véhicule en circulation et, à nouveau, au non respect de l'arrêt à un feu rouge ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 23 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 avril 2007 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que le III de l'article R. 223-3 du même code précise : [...] Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. / [...] ; Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur, en application des dispositions susrappelées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il décide de retirer des points à leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions portant retrait de points correspondant aux infractions commises les 31 mai et 15 septembre 2003, puis le 28 septembre 2004 et, enfin, le 23 juillet 2007 que par la consultation du relevé intégral d'information le concernant, suite à la réception le 23 avril 2007 de la décision 48 S contestée du 16 avril 2007, si elle lui laisse la possibilité d'exciper de l'illégalité de ces décisions, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de retrait de points ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à la date des infractions commises les 15 septembre 2003, 28 septembre 2004 et 23 juillet 2007 : [...] / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / [...] ; qu'enfin, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que tant le requérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ont versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, lequel fait apparaître que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 31 mai 2003 et 23 juillet 2006 ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces deux infractions ; que, par ailleurs, eu égard aux mentions du relevé intégral d'information susmentionné et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 20 février 2004 et 10 novembre 2006 à la suite des infractions commises les 15 septembre 2003 et 23 juillet 2006 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité des infractions en cause ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision portant retrait de points ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant que, si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, lors de la constatation de l'infraction du 31 mai 2003, l'administration produit la copie restée en sa possession du procès-verbal laquelle atteste que le contrevenant a effectivement signé, sans émettre de réserves, ledit procès-verbal, reconnaissant de ce fait la réalité de l'infraction du 31 mai 2003 ; que le ministre a également produit un avis de contravention vierge comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, en affirmant qu'il correspond au modèle de l'avis remis au contrevenant ; que, faute pour ce dernier de produire lui-même l'avis qui lui a été remis et est resté en sa possession, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision relative à cette infraction lui retirant quatre points a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable auxdites infractions : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions des 15 septembre 2003 et 23 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé les procès-verbaux sans y apporter de réserve, en reconnaissant ainsi les infractions en cause ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'il correspond au modèle des avis remis au contrevenant ; que, faute pour ce dernier de contester cette affirmation en produisant lui-même les avis qui lui ont été remis et sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions consécutives aux infractions des 15 septembre 2003 et 23 juillet 2006 lui retirant respectivement deux points et trois points ont été prises au terme de procédures irrégulières ; Considérant, en revanche, que, s'agissant de l'infraction commise le 28 septembre 2004, que le ministre se borne à soutenir qu'il ressort du relevé d'information intégral concernant M. A que celui-ci a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction mais ne produit aucun élément établissant que le contrevenant avait été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points au permis de conduire de M. A à la suite de l'infractions constatée le 28 septembre 2006 doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 28 septembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision attaquée retirant quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A au motif que le ministre n'établit pas avoir délivré à celui-ci l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, implique seulement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux, à concurrence de quatre points, dans la limite du capital de douze points du permis de conduire et sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit ministre de procéder à la restitution de ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré au capital de points du permis de conduire de M. A quatre points à la suite de l'infraction constatée le 28 septembre 2006 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter quatre points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés ultérieurement du fait de nouvelles infractions. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le jugement n° 0711015/3 du 23 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 6 N° 10PA06132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.