CETATEXT000025283913 J1_L_2012_02_000001006133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA06133, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06133 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COHEN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour M. Yahir A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813462/3 du 26 novembre 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite, ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, en l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de douze points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen, pour M. A ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 26 novembre 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée 48 S portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs en l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de points complet ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, que, d'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'enfin, l'article R. 411-6 du même code précise que ...les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire... ; Considérant qu'à défaut d'avoir régulièrement adressé au mandataire de M. A, régulièrement désigné par celui-ci lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, une invitation à produire, comme le prévoient les dispositions sus rappelées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision référencée 48 S du 28 avril 2008 par laquelle, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à l'intéressé le retrait de quatre points du capital de points affecté à son titre de conduite, suite à l'infraction du 30 juillet 2007, en lui rappelant les retraits antérieurs de trois points, puis un point, ainsi que l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris n'était pas en droit de rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment des faits litigieux, M. A était titulaire d'un permis de conduire probatoire pour la période du 15 février 2006 au 2 mai 2008, affecté d'un capital initial de six points ; qu'à la suite des trois infractions commises le 10 mai 2006 pour franchissement d'une ligne continue, le 25 décembre 2006 pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h et le 30 juillet 2007 pour circulation en sens interdit, trois points, puis un point et, enfin, quatre points ont été respectivement retirés de ce capital initial ; Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré à la suite de l'infraction du 25 décembre 2006 a été restitué le 16 mars 2008, soit avant la décision attaquée du 28 avril 2008 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement faire état des éventuelles irrégularités qui affecteraient la verbalisation de l'infraction qu'il a commise à la Noël 2006 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions des 10 mai 2006 et 30 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route applicable à la date des infractions des 10 mai 2006 et 30 juillet 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information versé au dossier par le requérant et relatif à sa situation, et en l'absence de tout élément utile avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que, pour les infractions commises le 10 mai 2006 par franchissement d'une ligne continue et le 30 juillet 2007 par circulation en sens interdit, la procédure de l'amende forfaitaire majorée a été appliquée en donnant lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée les 12 septembre 2006 et 7 décembre 2007 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité des infractions en cause ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions portant retrait de points correspondantes ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date des infractions en cause : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.