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10PA06133

CETATEXT000025283913 J1_L_2012_02_000001006133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA06133, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06133 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COHEN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour M. Yahir A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813462/3 du 26 novembre 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite, ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, en l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de douze points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen, pour M. A ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 26 novembre 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée 48 S portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs en l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de points complet ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, que, d'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'enfin, l'article R. 411-6 du même code précise que ...les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire... ; Considérant qu'à défaut d'avoir régulièrement adressé au mandataire de M. A, régulièrement désigné par celui-ci lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, une invitation à produire, comme le prévoient les dispositions sus rappelées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision référencée 48 S du 28 avril 2008 par laquelle, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à l'intéressé le retrait de quatre points du capital de points affecté à son titre de conduite, suite à l'infraction du 30 juillet 2007, en lui rappelant les retraits antérieurs de trois points, puis un point, ainsi que l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris n'était pas en droit de rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment des faits litigieux, M. A était titulaire d'un permis de conduire probatoire pour la période du 15 février 2006 au 2 mai 2008, affecté d'un capital initial de six points ; qu'à la suite des trois infractions commises le 10 mai 2006 pour franchissement d'une ligne continue, le 25 décembre 2006 pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h et le 30 juillet 2007 pour circulation en sens interdit, trois points, puis un point et, enfin, quatre points ont été respectivement retirés de ce capital initial ; Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré à la suite de l'infraction du 25 décembre 2006 a été restitué le 16 mars 2008, soit avant la décision attaquée du 28 avril 2008 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement faire état des éventuelles irrégularités qui affecteraient la verbalisation de l'infraction qu'il a commise à la Noël 2006 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions des 10 mai 2006 et 30 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route applicable à la date des infractions des 10 mai 2006 et 30 juillet 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information versé au dossier par le requérant et relatif à sa situation, et en l'absence de tout élément utile avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que, pour les infractions commises le 10 mai 2006 par franchissement d'une ligne continue et le 30 juillet 2007 par circulation en sens interdit, la procédure de l'amende forfaitaire majorée a été appliquée en donnant lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée les 12 septembre 2006 et 7 décembre 2007 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité des infractions en cause ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions portant retrait de points correspondantes ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date des infractions en cause : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; que, par suite, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant que M. A se borne à soutenir, d'une manière purement formelle, qu'il n'a reçu aucun quelconque imprimé ou information préalable au retrait des points concernant les infractions en cause ; que, cependant, le ministre produit les copies du recto du premier volet de la liasse de verbalisation remise au contrevenant lors de la constatation de chacune de ces deux infractions, ainsi qu'un exemplaire vierge de ce premier volet, lequel comporte l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'il correspond au modèle des avis remis à M. A ; que, faute pour ce dernier de contester cette affirmation en produisant lui-même les avis qui lui ont été remis et sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à ces infractions lui retirant trois points, puis quatre points ont été prises au terme de procédures irrégulières ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0813462/3 du 26 novembre 2010 du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 5 N° 10PA06133

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