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11PA00282

CETATEXT000025283914 J1_L_2012_02_000001100282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 11PA00282, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00282 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PARRAS M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. David A, demeurant ... par Me Parras ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0804356/1 du 19 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points en lui enjoignant de restituer ledit titre de conduite aux services préfectoraux de son domicile sous dix jours francs, ainsi que de chacun des retraits de points irrégulièrement opérés, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter du jugement et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 14 décembre 2007, ainsi que l'acte référencé 48 S du 19 avril 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte des points de son permis de conduire, l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduite ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la restitution des six points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et de procéder à la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, portant décret d'application de cette loi ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, ensemble le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A a commis, les 24 août 2001, 18 juin 2003, 5 avril 2004, 20 février 2005, 21 avril 2006 et 14 décembre 2007, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision du 14 avril 2008, modèle 48 S, prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points consécutif à l'infraction du 14 décembre 2007, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer en conséquence son titre de conduite aux services préfectoraux de son domicile dans un délai de dix jours francs ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision du 14 avril 2008, ainsi que chacun des retraits de points irrégulièrement opérés et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire ; que, par le jugement du 19 novembre 2010, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 24 août 2001, a enjoint audit ministre de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les points illégalement retirés et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'infraction commise le 14 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 de ce code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 223-3 de ce même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ; Considérant qu'il résulte notamment des dispositions précitées des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document, le ministre de l'intérieur a produit devant le Tribunal administratif de Melun, le procès-verbal de la composition pénale proposée le 15 janvier 2008 par le délégué du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il ressort des termes mêmes de ce procès-verbal, signé par M. A, qui en a donc eu connaissance antérieurement à la décision de retrait des six points consécutive à l'infraction commise le 14 décembre 2007, que le contrevenant a été ainsi informé que son acceptation de la composition pénale qui lui était alors proposée, qu'il pouvait accepter après un délai de réflexion de dix jours, après consultation, s'il le souhaitait, d'un avocat dont les frais auraient été pris éventuellement en charge par l'aide juridictionnelle, vaudra reconnaissance de la réalité de l'infraction et de ses conséquences sur la validité de son permis de conduire, sur lequel serait alors imputée une perte de six points ; que, dans ces conditions, en se bornant à se référer à la notice d'information du conducteur relative au permis de conduire prévue par l'article L. 223-3 du code de la route et, plus précisément, au passage de cette notice précisant les conséquences du paiement de l'amende, alors que la décision de retrait de points contestée est consécutive à une acceptation de compensation pénale, M. A n'établit pas que le ministre aurait, en retirant six points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 décembre 2007, méconnu les articles L. 223-2 et L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 5 N° 11PA00282

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