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11PA00283

CETATEXT000025283915 J1_L_2012_02_000001100283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 11PA00283, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00283 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LESAGE M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901553/7 du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant treize points du capital de points dont était affecté son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions portant retrait du capital affectant son permis de conduire de six points, un point, quatre points et, enfin, deux fois un point consécutivement aux cinq infractions commises respectivement les 17 septembre 2005, 25 août 2006, 1er mars, 2 juillet et 5 août 2008 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, portant décret d'application de cette loi ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses disposition d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, ensemble le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ; Vu le décret n° 2001 492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de diverses décisions du ministre de l'intérieur retirant treize points du capital de points dont était affecté son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces points ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur, en application des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il a décidé de retirer des points de leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de notification de ces décisions ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions de retrait de points contestées que par la consultation du relevé intégral d'information le concernant, si elle lui laisse la possibilité d'exciper de leur illégalité, est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure de retrait de points ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à compter de l'année 2005 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. [...] ; Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à des retraits de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut plus être utilement contestée et que l'omission des formalités d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de cette condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces au dossier de première instance et qu'il n'est pas contesté par le requérant que, par un jugement du 2 février 2006 devenu définitif, le Tribunal de police de Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne, a établi la réalité de l'infraction relevée le 17 septembre 2005 à 14 h 45 mn à l'encontre de M. A, pour avoir roulé à la vitesse constatée de 194 km/h pour une vitesse limitée à 130 km/h ; que, la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, les moyens tirés tant de la réalité de cette infraction que du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, par l'exécution d'une composition pénale, par une condamnation définitive et, depuis le 13 juin 2003, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du contrevenant ; Considérant que, si M. A persiste à affirmer que les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 25 août 2006 et les 1er mars, 2 juillet et 5 août 2008 sont impayées, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du relevé intégral d'information le concernant, dont il ne conteste pas sérieusement le contenu, qu'il s'est acquitté des amendes infligées à l'occasion de ces infractions ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à mettre en doute les mentions figurant sur le relevé intégral d'information, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions commises par M. A le 25 août 2006 et les 1er mars, 2 juillet et 5 août 2008 relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, duquel il ressort que les dispositions de l'article L. 223-2 du même code ne figurent pas au nombre des informations auxquelles sont tenus les agents verbalisateurs dans le cadre d'une telle procédure ; que le moyen tiré du caractère incomplet des informations contenues dans les procès-verbaux de contravention et de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est, par suite, inopérant ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant que, d'une part, si le capital de points a été amputé de quatre points, faute pour M. A de ne pas avoir respecté un feu rouge, le 1er mars 2008, le requérant ne conteste pas qu'il a signé le procès-verbal de contravention établi sur-le-champ, qui comporte la mention pré-imprimée Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre de l'intérieur produit pour cette infraction la copie de l'avis de contravention, qui constitue le deuxième volet de la liasse utilisée pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, les autres volets, remis et conservés par le contrevenant, comportant, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'intéressé n'établit pas, par la production des documents qui lui ont été alors remis et qu'il aurait dû conserver, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit donc être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, d'autre part, s'agissant des trois décisions emportant chacune retrait d'un point pour les dépassements de la vitesse autorisée commis les 25 août 2006, 2 juillet et 5 août 2008, le ministre de l'intérieur produit le relevé intégral d'information sur lequel il est fait mention que M. A s'est, pour chacune des contraventions, acquitté auprès du Centre National de Traitement Contrôle Sanction Automatisé (CNT-CSA) de l'amende forfaitaire infligée à la suite de ces infractions ; que, dans ces circonstances, l'intéressé doit être regardé comme ayant reçu, pour chacune de ces infractions, copie de l'avis de contravention au code de la route, document établi sur un modèle-type utilisé dans le cadre des contrôles automatisés et envoyé au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, qui comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, pour ces quatre infractions, qui relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le moyen tiré du défaut d'information préalable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 5 N° 11PA00283

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