CETATEXT000025283916 J1_L_2012_02_000001100469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA00469, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00469 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID PIERRE Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la décision n° 325119 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par le PREFET DE POLICE, a annulé l'arrêt n° 07PA05009 en date du 16 décembre 2008 de la Cour de céans et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 janvier 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708548/3-2 en date du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Samba A et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Sénégal comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et enfin a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'octroi de l'aide juridictionnelle ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, né au Sénégal en 1937, est entré en France en 2000 et y a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, puis trois cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, la dernière expirant le 12 décembre 2005 ; qu'après avoir sollicité l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture, le PREFET DE POLICE, par un arrêté en date du 20 mars 2007, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ; que, saisi par M. A, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 14 novembre 2007, annulé ces trois décisions et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par un arrêt en date du 16 décembre 2008, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2007 ; que le PREFET DE POLICE s'est pourvu en cassation contre l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Paris ; que le Conseil d'Etat, par décision en date du 15 décembre 2010, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 décembre 2008 et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 20 mars 2007 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le PREFET DE POLICE ne fournissait aucune justification au changement d'appréciation sur la gravité de l'état de santé de l'intéressé, alors même que des certificats médicaux récents et circonstanciés produits par ce dernier n'indiquaient aucune amélioration de son état et qu'aucune amélioration du suivi médical au Sénégal n'était alléguée, notamment en ce qui concerne le traitement du diabète pour lequel le requérant établissait, sans être démenti, que l'un des trois médicaments qui lui sont nécessaires n'était pas disponible ; que, toutefois, si l'état de santé de M. A qui souffre d'un diabète non insulino dépendant et de lombalgies, a justifié la délivrance entre avril 2003 et décembre 2005 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 22 janvier 2007, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui n'était pas lié par ses précédents avis médicaux, a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge pourrait être assurée dans son pays d'origine, le Sénégal ; que si M. A produit un rapport médical en date du 1er octobre 2007 émanant du docteur B, médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, dont il ressort que les possibilités de traitement dans le pays d'origine de M. A ne peuvent lui permettre d'assurer le suivi et le traitement régulier qui lui sont indispensables, cette dernière affirmation n'est assortie d'aucune précision ; que si M. A produit également un courrier électronique du 25 septembre 2007 du professeur C du laboratoire national du contrôle des médicaments attestant que le Glicazide n'est pas disponible dans les pharmacies du Sénégal, le PREFET DE POLICE produit un article de presse daté du 2 janvier 2008 faisant état de la disponibilité au Sénégal d'antidiabétiques oraux tels que les sulfamides, catégorie à laquelle appartient le Glicazide, et des biguanides, y compris sous leur forme générique faiblement coûteuse ; que si M. A fait également valoir que les traitements disponibles au Sénégal seraient trop coûteux, il n'établit pas être dépourvu de toute ressources ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2007 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, comme entaché d'une violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur les autres moyens de la requête de M. A : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse, il est entré en France le 15 mai 2000, la date de son entrée initiale en France est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité d'une décision de refus de séjour fondée sur l'état de santé de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et des services qu'il a rendus à la France en tant que militaire, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une telle erreur d'appréciation sur la situation de l'intéressé entré en France pour la première fois à l'âge de 63 ans et dont l'épouse et les neuf enfants résident toujours au Sénégal ; que ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée dans le respect des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ne comportait pas d'indication concernant la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que n'existait aucun élément au dossier de l'intéressé, qui s'est rendu à plusieurs reprises au Sénégal depuis 2004, permettant de considérer qu'existait pour lui un tel risque ; Considérant, enfin, que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre le refus de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour lui de son renvoi au Sénégal ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies au Sénégal ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il encourrait des risques, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 mars 2007 et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale ; que, par voie de conséquence de l'annulation dudit jugement, doivent être également rejetées les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00469
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.