CETATEXT000025283921 J1_L_2012_02_000001101627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA01627, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01627 3 ème chambre C Mme FOLSCHEID NZALOUSSOU Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Jeannette Logbochi A, demeurant ..., par Me Nzaloussou ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802500/1 du 11 janvier 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier de Coulommiers et du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le décès de sa fille, Mme Sophie B, le 14 octobre 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de reconnaître le centre hospitalier de Coulommiers et le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil responsables du décès de Mme Sophie B et, en conséquence, de les condamner à lui verser la somme de 100 000 euros, à parfaire ; 3°) par arrêt avant dire droit, de désigner un expert afin d'établir la cause du décès de Mme Sophie B et déterminer si la prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux données actuelles et acquises de la science, ainsi qu'aux exigences d'organisation d'un service public de soins ; 4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Nzaloussou, pour Mme A et celles de Me Chaumier, pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire ; Considérant que Mme Sophie B, alors âgée de 22 ans, a été victime d'une chute à son domicile alors qu'elle était enceinte de six mois et demi ; qu'elle a été transportée à l'hôpital Bichat à Paris puis transférée le 31 janvier 2002 au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil où elle a été victime d'une crise de pré-éclampsie ; que l'équipe soignante a alors pratiqué une césarienne et donné naissance à l'enfant de Mme B ; que lors de l'accouchement, cette dernière a fait une hémorragie et présenté un syndrome de Hellp ; que le 9 septembre 2002, elle a été admise dans un état végétatif au sein du service long séjour handicapés du centre hospitalier de Coulommiers où elle est décédée le 14 octobre 2004 ; que le 15 octobre 2007, Mme A, sa mère a saisi en son nom propre et au nom des enfants mineurs de sa fille les deux centres hospitaliers précités d'une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse, puis le Tribunal administratif de Melun, par requête du 25 mars 2008 ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Coulommiers et du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le décès de sa fille ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; Considérant que pour rejeter la requête de Mme A tendant à l'indemnisation du préjudice causé par le décès de Mme Sophie B, le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'alors que sa qualité à agir avait été mise en cause par un des défendeurs, la requérante n'avait pas justifié des liens de filiation avec la personne décédée et de sa capacité à agir au nom des enfants mineurs de cette personne et que, par suite, faute d'avoir établi son intérêt lui donnant qualité à agir, sa requête n'était pas recevable ; que, toutefois, Mme A produit en appel l'acte de décès de sa fille, Mme Sophie B, mentionnant le nom de sa mère, ainsi que l'ordonnance du 8 octobre 2004 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris portant délégation d'autorité parentale partielle à Mme A des enfants naturels de M. C et Mme B, Melvyn B et Alexis C, justifiant ainsi son intérêt et sa qualité pour agir ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa requête et qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun : Sur la responsabilité : Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers et du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil dans le décès de Mme Sophie B ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées ci-après ; Sur l'octroi d'une provision : Considérant que l'allocation d'une provision par le juge ne peut intervenir, dans les cas où la responsabilité de la puissance publique ne peut être engagée que sur le fondement de la faute, que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l'existence d'un préjudice, celle d'une faute et celle d'un lien de cause à effet direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué ; que la responsabilité des centres hospitaliers défendeurs n'étant pas établie en l'état du dossier, les conclusions de Mme A tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Melun du 11 janvier 2011 est annulée. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par Mme A, procédé à une expertise, par un expert désigné par le président de la Cour, qui se fera communiquer l'entier dossier médical de Mme Sophie B, aux fins de : 1°) fournir toutes indications sur l'état de santé de Mme B avant son arrivée le 31 janvier 2002 dans les services du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, sur la nature, la gravité et les causes possibles de l'affection à l'origine de cette hospitalisation en urgence ; 2°) examiner le bien-fondé de la césarienne pratiquée, son caractère impératif ou non et un éventuel défaut d'information préalable, puis le caractère conforme ou non aux règles de l'art, ainsi qu'aux connaissances médicales de l'époque, de la prise en charge de l'intéressée après son accouchement et jusqu'à son transfert dans les services long séjour handicapés du centre hospitalier de Coulommiers ; 3°) indiquer les causes de la survenue de son état végétatif et si cet état était sans rapport avec l'état initial de Mme B comme avec l'évolution prévisible de cet état ; 4°) préciser si des erreurs affectant le diagnostic, le choix des techniques chirurgicales, la réalisation de l'intervention et le fonctionnement du service ont été commises et si des retards de soins ou des retards opératoires fautifs peuvent être imputés aux services du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ; 5°) indiquer si des fautes dans les conditions du transfert et de la prise en charge de la patiente dans les services long séjour handicapés du centre hospitalier de Coulommiers ont pu être commises ; 6°) déterminer les causes du décès de Mme B et, le cas échéant, l'existence d'un lien de causalité avec une prise en charge insuffisante ou défectueuse dans l'un ou l'autre des centres hospitaliers ou la perte de chance de survie à raison d'un défaut ou d'un retard éventuel de soins ; 7°) dire si Mme B a été victime d'un aléa thérapeutique. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties intéressées en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais d'expertise seront avancés par Mme A. Article 6 : La demande de provision présentée par Mme A est rejetée. Article 7 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.