CETATEXT000025283923 J1_L_2012_02_000001101926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA01926, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01926 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID PATUREAU Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour Mme Xiuying A, demeurant ..., par Me Patureau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012420/3 en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de article L. 313-14 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante chinoise née le 9 avril 1963, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 2 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, de l'insuffisance de motivation de ces décisions, de la méconnaissance par le préfet de police de l'étendue de ses compétences et de la violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confiant à l'office français de l'immigration et de l'intégration le soin d'évaluer le niveau de français des étrangers, de l'erreur dans l'exactitude matérielle des faits, et de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si Mme A soutient faire preuve d'intégration sociale et professionnelle, disposer d'une promesse d'embauche, entretenir une relation amoureuse avec M. Adrien B, ressortissant français - sans toutefois justifier de l'existence d'une vie commune avec ce dernier - et n'entretenir que des liens distendus avec sa fille âgée de 25 ans et ses deux petits-enfants restés en Chine, ces circonstances ne sont, pas plus que la durée alléguée de son séjour en France, constitutives de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01926
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.