CETATEXT000025283924 J1_L_2012_02_000001102481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 11PA02481, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02481 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GONZALEZ M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Gonzalez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909382 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande d'autorisation de travail et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1966 au Mali, pays dont il a la nationalité, arrivé sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er mai 2001, a sollicité le 25 février 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail une autorisation de travail en vue d'exercer la profession d'employé polyvalent, en faisant état d'un contrat de travail établi par la société L'Enclos du Temps, sise à Paris
(75015); que, par une décision du 18 mars 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté cette demande ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 18 mars 2009 refusant une autorisation de travail à M. A a été signée par M. Pascal C, directeur du travail, adjoint au directeur des interventions en entreprise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature en application des dispositions combinées des arrêtés du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris des 3 et 7 novembre 2008, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police du 7 novembre 2008, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel B, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour signer tous actes en matière notamment d'autorisation de travail délivrée à un étranger sur le fondement des articles L. 5221-1 à L. 5221-11 du code du travail ; que, par suite, M. Pascal C étant titulaire d'une délégation régulière, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour signer la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [...]. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu notamment imposer à l'autorité qui rejette une demande qui lui est présentée de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend opposer à l'encontre de ladite demande, de sorte que l'impétrant puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs du refus qui lui a ainsi été opposé ; Considérant que M. A soutient que le préfet de Paris n'a pas procédé à l'exposé complet de l'examen de sa situation, qu'il a choisi de retenir certains critères de l'article R. 5221-20 du code du travail pour lui refuser son autorisation de travail et qu'en particulier, il n'a pas examiné l'adéquation de son profil au poste proposé ; qu'il fait valoir qu'ainsi, la décision du 18 mars 2009 est entachée de défaut de motivation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite décision mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance que la profession d'employé polyvalent ne fait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un autre Etat parti à l'espace économique européen, que l'employeur n'a pas indiqué avoir effectué une recherche pour pourvoir l'emploi proposé et que la rémunération brute proposée est inférieure au minimum garanti ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen sus analysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / [...] 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques de l'article de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de celles produites par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, que ce dernier, employé en tant qu'homme toutes mains depuis le 30 septembre 2004, sur un contrat à durée indéterminée, par la société L'Enclos du Temps, entreprise de restauration, a voulu régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, en vertu desquelles un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 de ce code ; qu'il a présenté le 25 février 2009 auprès des services du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande en ce sens, accompagnée, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, d'un contrat de travail en qualité d'employé polyvalent, établi par la société L'Enclos du Temps ; que, pour refuser au demandeur l'autorisation de travail sollicitée, l'administration a retenu que la profession d'employé polyvalent ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, que la société L'Enclos du Temps n'avait pas indiqué avoir effectué une recherche pour pourvoir l'emploi proposé à M. A et que la rémunération brute proposée n'était pas conforme aux règles de garantie mensuelle de rémunération conformément aux dispositions précitées du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision attaquée, tiré de ce que le métier d'employé polyvalent qu'il envisageait de continuer à exercer ne figurait pas, à la date de cette décision, sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement pour les étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, que l'employeur aurait accompli des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, comme l'exigent les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail applicables à l'emploi postulé par l'intéressé ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner si le salaire proposé à l'intéressé, figurant dans le contrat accompagnant la demande d'autorisation de travail, était au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris était en droit de refuser l'autorisation de travail demandée ; Considérant, enfin, que les moyens tirés par M. A de l'atteinte à sa vie privée et familiale et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre une décision refusant la délivrance d'une autorisation de travail, qui ne statue pas sur le droit au séjour de l'intéressé ; Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et, en tout état de cause, de l'erreur manifeste d'appréciation, au demeurant non explicitement précisés, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant, que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 5 N° 11PA02481