CETATEXT000025283925 J1_L_2012_02_000001102482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 11PA02482, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02482 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DANDALEIX M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Chérif A, demeurant ... par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012069/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1976 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2004 et reçu en dernier lieu en préfecture de police le 3 février 2010, y a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de sa destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, sinon, de réexaminer sa situation administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 2 mars 2010, qui vise les textes applicables et se réfère expressément à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, est suffisamment motivé, quand bien même il ne mentionne pas qu'ainsi qu'il le prétend, ce dernier justifierait de cinq ans de présence en France, d'une intégration professionnelle remarquable en qualité d'auxiliaire de vie et de la rupture de tout lien, du fait de son orientation sexuelle, avec sa famille restée dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 2 mars 2010 en ce qu'il porte refus du titre de séjour demandé doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée ; qu'à l'appui de ce moyen, il invoque les dispositions des articles 3 et 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour définie, au 4° de l'article 3 de ladite directive, comme une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; Considérant que tout justiciable peut demander devant le juge chargé d'appliquer le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, d'interpréter ce droit, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité de l'Union européenne ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motivation de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent dès lors à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation tant des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre que de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 2 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en novembre 2004, il y a résidé sous couvert d'un titre de séjour étudiant de décembre 2004 à décembre 2006, puis sous récépissé jusqu'en février 2007 et qu'en raison de son homosexualité, socialement et pénalement réprimée dans son pays, il ne peut y mener une vie privée et professionnelle normale alors que, sur le territoire français, il a acquis une expérience professionnelle en tant qu'auxiliaire de vie et entretient depuis 2007 une liaison amoureuse avec un ressortissant français ; que, toutefois, il est constant que M. A, célibataire et sans personne à charge en France, entré en France en tant qu'étudiant, n'y résidait que depuis moins de six ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de relation dans son pays, et notamment être dépourvu de liens avec sa famille demeurée en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, s'il fait état d'une liaison depuis 2007 avec un ressortissant français, il n'établit pas, par les pièces produites, la réalité et a fortiori l'ancienneté d'une vie commune avec ce dernier ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait un emploi en tant qu'auxiliaire de vie, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre le 2 mars 2010 par le préfet de police porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en se soustrayant à l'obligation qui lui appartenait d'user de son pouvoir discrétionnaire afin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ce qui précède, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou de son pouvoir discrétionnaire et aurait ainsi commis une erreur de droit en refusant d'accorder à M. A, alors même qu'il ne remplissait pas toutes les conditions requises, un certificat de résidence algérien ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait état d'un dossier de demande d'asile qui lui aurait été remis lors de sa rétention, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir restitué ledit dossier complété et ainsi initié ladite demande d'asile, qu'elle soit politique ou subsidiaire ; Considérant, enfin, que, si M. A se prévaut de son intégration en France, marquée par son succès dans ses études, de sa participation à de nombreuses associations, de son insertion professionnelle et des attestations produites en sa faveur, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne peut, en raison de ce qui précède, utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n'établit pas, en se bornant à faire état des sanctions pénales qu'il risquerait en cas de retour en Algérie et des déclarations des ministres de ce pays, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, que si, par un jugement rendu le 17 juin 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise avait décidé la reconduite à la frontière de M. A, ce dernier qui, au demeurant, ne justifie pas que ce jugement soit devenu définitif, ne peut utilement s'en prévaloir pour contester un arrêté pris par le préfet de police sur une demande de titre de séjour présentée au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2010 en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ni de celle de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que la circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale en Algérie, ainsi que les allégations du requérant relatives à des déclarations émanant d'hommes politiques ou de religieux et ses considérations d'ordre général sur le rejet que connaissent les homosexuels dans la société algérienne ne sont pas à elles seules de nature à établir les risques de persécution allégués ; que, par suite, alors que le requérant ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé dans son pays à des menaces avant son entrée en France, et en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu'il serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au bénéfice du conseil de M. A de la somme demandée par ce dernier ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 6 N° 11PA02482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.