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11PA02995

CETATEXT000025283929 J1_L_2012_02_000001102995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283929.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 11PA02995, Inédit au recueil Lebon 2012-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02995 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUAZIZ M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Zahia A, épouse B, demeurant ..., par Me Bouaziz ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100669/6 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 2010 refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de prescrire au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Bouaziz, pour Mme B ; Considérant que Mme B, née en 1966 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, entrée en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2003, accompagnée de son époux, a sollicité en préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 28 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande en faisant obligation à la pétitionnaire de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par la présente requête, Mme B relève régulièrement appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'avis rendu le 25 août 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de la délégation territoriale du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose au préfet du Val-de-Marne de joindre à la décision par laquelle il rejette une demande de titre de séjour formulée en qualité d'étranger malade, ou même de le communiquer, sur sa demande, à l'intéressée, a été produit par le préfet en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, Mme B, qui a ainsi disposé de la possibilité de déterminer si l'avis du médecin inspecteur de santé publique la concernant était régulier, ne peut utilement se prévaloir du défaut de transmission de cet avis pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2010 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet avis médical indique que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que les soins nécessités par l'état de santé de Mme B doivent être poursuivis pendant une durée indéterminée à compter de la date de l'avis ; qu'ainsi, et eu égard au secret médical qui interdisait au médecin inspecteur de révéler des informations sur les pathologies dont souffre l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, ledit avis a permis au préfet du Val-de-Marne de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de titre de séjour dont il était saisi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que Mme B fait valoir que, souffrant d'une infertilité chronique, elle suit, avec son époux, des soins spécialisés et intensifs auprès de différents centres hospitaliers de la région parisienne et qu'au cours de l'année 2010, son état de santé s'est dégradé suite aux complications rencontrées dans le traitement contre l'infertilité qu'elle suit avec son époux et à son hospitalisation en mai 2010, ce qui a eu pour incidence de fragiliser un peu plus son état de santé, notamment psychique, et de déstabiliser son sommeil ; que, toutefois, alors que la requérante précise elle-même que le traitement de la stérilité a été provisoirement mis en berne, une situation d'infertilité ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des stipulations précitées du
  3. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par ailleurs, si la requérante verse au dossier un certificat attestant de son hospitalisation du 19 au 22 mai 2010 en gynécologie à la Clinique des Noriets de Vitry-sur-Seine

(94400), ainsi qu'un compte rendu opératoire établi le 20 mai 2010 par le docteur Yann C, opérateur à la clinique des Noriets, un compte-rendu d'examen adressé le 26 mai 2010 par un praticien d'un cabinet d'histo-cytopathologie au docteur C, une attestation établie le 21 juin 2010 par ce dernier du suivi par M. et Mme B d'un traitement de stérilité et, enfin, un certificat établi le 5 juillet 2010 par le docteur D de l'Hôpital Tenon, à Paris, attestant que Mme B est venue en consultation pour un problème d'insomnie chronique évoluant depuis une année, ces différents éléments médicaux ne peuvent utilement remettre en cause l'avis du le médecin inspecteur de santé publique de la délégation territoriale du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui, au demeurant, n'est pas sérieusement contesté ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale de sa décision de refus de l'admettre au séjour, dès lors que, depuis son arrivée en France avec son époux, le 19 mars 2003, ils résident tous deux de manière continue dans ce pays, où ils y disposent d'un logement et exercent une activité professionnelle, la requérante en tant qu'auxiliaire de vie et son mari tenant un station-service près de la place Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris et qu'ils sont de culture française ; Considérant que, toutefois, si Mme B valoir qu'elle réside en France depuis leur arrivée dans ce pays avec son époux de nationalité algérienne, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également en situation irrégulière ; qu'alors que l'entrée en France du couple est relativement récente, la requérante ne conteste pas qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, ni qu'il ne lui serait pas impossible de s'y réinsérer ou de poursuivre avec son mari leur vie commune ailleurs qu'en France ; qu'en outre, ainsi que le reconnaît la requérante, le traitement contre la stérilité qu'elle suivrait en France n'était pas sur le point d'aboutir favorablement à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle ne peut utilement soutenir que l'arrêté pris le 28 décembre 2010 par le préfet du Val-de-Marne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, comme celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02995

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