CETATEXT000025283930 J1_L_2012_02_000001103027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA03027, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03027 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID BOUDJELLAL M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 juillet et 10 octobre 2011, présentés pour M. Nadhire A, élisant domicile ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109509/8 en date du 1er juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de destination et de la décision de son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés pour M. A en première instance, comme en instance d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : Départ volontaire
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire.
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; Considérant qu'en l'absence de transposition des dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, l'autorité administrative, lorsqu'elle décide la reconduite à la frontière d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut réduire, voire supprimer le délai de départ volontaire prévu au 1 de l'article 7 de la directive que si cette réduction ou cette absence de délai est justifiée par la situation de cet étranger au regard des dispositions du 4 du même article de la directive, la personne concernée constituant un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; Considérant que le préfet de police a décidé le 28 mai 2011 la reconduite à la frontière de M. A de nationalité tunisienne, lequel n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que cette mesure n'a été assortie d'aucun délai permettant au requérant de partir volontairement ; que, pour justifier cette absence de délai, le préfet fait valoir que M. A a été interpellé pour violation de domicile et occupation illicite et qu'il constitue ainsi, par l'ensemble de son comportement, une menace à l'ordre public, que le préfet justifie de l'urgence à éloigner l'intéressé sans délai par la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est borné à occuper brièvement, sans violence ni dégradation, un bâtiment vide en cours de réhabilitation, immeuble dont le propriétaire au demeurant a retiré sa plainte initialement déposée et sans qu'il soit établi, ni même allégué, que ces faits auraient fait l'objet de poursuites pénales ; que, dans ces conditions, eu égard aux seuls faits qui peuvent lui être reprochés, M. A ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public ; que par conséquent, en l'absence d'éléments permettant de considérer que l'intéressé entrerait dans l'un des cas prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, le préfet de police était tenu de lui accorder un délai d'au moins sept jours pour un départ volontaire ; qu'il est constant que l'arrêté litigieux n'est pas assorti d'un tel délai ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions sus-analysées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé et portant placement en rétention sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 28 mai 2011 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03027