CETATEXT000025283932 J1_L_2012_02_000001103030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA03030, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03030 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID BROCARD M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Dramane A demeurant ..., par Me Brocard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021696/8 en date du 21 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 700 euros ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Brocard, pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que M. A soutient qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités maliennes, qu'il a pénétré sur le territoire national au bénéfice d'un visa Schengen délivré par le consulat de France à Bamako le 30 avril 2002 portant validité de trente jours et qu'ainsi c'est à tort que le préfet de police a visé dans son arrêté, l'article L. 511-1 II 1° et a coché la case : est dépourvu de document transfrontière (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois il ne justifie nullement de son entrée régulière sur le sol français en mai 2002 en ne produisant en instance d'appel comme en première instance qu'une copie d'un visa délivré le 30 avril 2002 pour un séjour d'une durée de trente jours, mais aucune pièce attestant de son entrée effective sur le sol français sous couvert de ce visa, faute de l'apposition sur son passeport du tampon d'entrée à la frontière ; qu'à supposer même qu'il soit entré régulièrement sur le territoire national, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 2° susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que le requérant s'était maintenu à la date de la mesure litigieuse sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, et tombait ainsi sous le coup des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il énonce notamment de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'il ne mentionne pas de façon précise les motifs pour lesquels la mesure d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire imprimé ne sont pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté entrepris doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 ° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il est arrivé en France en 2002, précise qu'il s'est marié en 2007 avec une ressortissante française avec laquelle il a entretenu une communauté de vie effective jusqu'à la date de son divorce, et a noué sur le territoire national des relations amicales et professionnelles justifiant de sa parfaite insertion sociale ; que, toutefois, il n'établit, par les pièces produites à l'appui de ses écritures, ni être arrivé sur le sol français en mai 2002, ni y résider de façon continue depuis ; qu'il était âgé de 24 ans à la date alléguée de son arrivée en France et s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulièrement exemplaire, n'ayant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et se bornant à alléguer avoir occupé plusieurs emplois sans toutefois avoir été déclaré ; que l'intéressé reconnaît ne plus avoir d'attaches familiales en France depuis son divorce en septembre 2009 d'avec son épouse française ; qu'il s'ensuit que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'en application de ces dispositions susvisées, les conclusions susvisées de M. A, dont la requête est rejetée, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03030
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.