CETATEXT000025283934 J1_L_2012_02_000001103055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA03055, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03055 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID TCHIAKPE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101640/9 en date du 10 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1973, est entré en France en 2001 ; qu'il a été une première fois interpellé au mois d'octobre 2007 dans le département du Val-de-Marne alors qu'il était dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner légalement en France ; que par arrêté du 26 octobre 2007 le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que le 20 octobre 2003, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le Tribunal de grande instance de Créteil pour usage de faux documents administratifs ; qu'il a été à nouveau interpellé dans ce même département au mois de juillet 2008 étant dépourvu de tout titre de séjour ; que par arrêté du 8 juillet 2008 le préfet du Val-de-Marne a pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière ; que nonobstant ce qui précède, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée le 26 juin 2009 ; que le 2 mars 2011 il a été contrôlé par la police, placé en garde à vue et a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 mars 2011 notifié le même jour ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation de cet arrêté ; qu'il interjette régulièrement appel devant la Cour de céans du jugement qui l'a débouté de sa demande ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police avoir perdu son passeport, il est constant qu'il est bien titulaire d'un passeport malien qui lui a été délivré le 16 avril 2001, et que ledit passeport comporte un visa Schengen de court séjour établi par le consulat général de France au Mali le 9 mai 2001 valable jusqu'au 2 juin suivant, qui lui a permis d'entrer régulièrement en France le 18 mai 2001 ainsi que l'atteste un tampon de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle ; que c'est donc à tort que le préfet du Val-de-Marne a visé dans son arrêté, l'article L. 511-1 II 1° et a précisé qu'il était dépourvu, lors de son arrivée en France de tout de document transfrontière l'habilitant à séjourner sur le territoire national ; Considérant toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code précité, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que par ailleurs le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée il avait formé une demande de titre de séjour à laquelle il n'a pas été donné suite et qu'il relevait ainsi du I de l'article L. 511-1 dès lors qu'il est constant que le seul refus de séjour dont il a fait l'objet le 26 juin 2009 n'était pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que ses autres demandes présentées par voie postale pouvaient légalement faire l'objet de décisions implicites de rejet sans délivrance préalable de récépissés faute de comparution personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi l'intéressé entrait bien dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de défaut de base légale de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte le fondement juridique et les éléments de fait qui ont présidé à l'édiction de cette décision ; qu'il mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8 et précise qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie familiale normale ni qu'il risque d'être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire imprimé n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; que dès lors le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par M. A doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A, qui a fait notamment l'objet d'auditions par les forces de police ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 3l3-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pou l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auquel il n'a pas déféré, est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient que l'arrêté de reconduite porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ne verse aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu pendant plus de 28 ans avant son entrée en France ; qu'il n'établit pas non plus le lien de parenté qui l'unirait à la personne chez qui il déclare résider ; que par ailleurs M. A ne verse pas d'éléments suffisants ni probants pour établir le caractère continu et habituel de sa résidence en France qui n'est pas établi par les pièces qu'il fournit ; qu'au surplus, les trois années durant lesquelles il était sous le coup d'une mesure d'interdiction du territoire prononcée par le Tribunal de grande instance de Créteil ne sauraient être prises en compte dans le calcul des années de résidence en France ; que les circonstances qu'il a occupé différents emplois et bénéficie d'un contrat en qualité de soudeur depuis 2009, qu'il a suivi des cours d'alphabétisation et de maîtrise de la langue française et qu'il serait attaché aux valeurs de la République, allégation au demeurant démentie par le peu de cas qu'il attache au respect de la réglementation relative au droit au séjour des étrangers en France, ne permettent pas, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, de regarder la mesure d'éloignement litigieuse comme ayant porté à M. A une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions précitées de L. 3l3-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquences ses conclusions à fins d'injonction comme celles qui tendent à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ce présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03055
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.