CETATEXT000025283935 J1_L_2012_02_000001103060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA03060, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03060 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID GARCIA M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104143/9 en date du 7 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière et la décision le plaçant en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le préfet et l'Etat aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 19 mars 2010 par le préfet des Yvelines, qui lui a été notifiée le 20 mars 2010 et que cette décision est devenue définitive, ainsi que l'énonce l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'ainsi, M. A entre dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, d'une part, que M. A se borne à reprendre à l'identique dans sa requête d'appel les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l'insuffisante motivation de la décision d'éloignement attaquée, de ce qu'elle n'a pas été assortie d'un délai de retour approprié à sa situation personnelle et supérieur à sept jours en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, enfin, de ce qu'il pouvait prétendre à être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ces moyens par des motifs qu'il y a lieu d'adopter en l'absence de toute contestation de l'intéressé sur leur bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que c'est également à bon droit que le premier juge n'a pas regardé la mesure d'éloignement litigieuse comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, dès lors que celui-ci n'établit, par les pièces produites à l'appui de ses écritures, ni avoir résidé en France au cours des années 1993 à 1998 incluse, ni y avoir séjourné de façon continue au cours des années 2001, 2002, 2003, 2006 et 2007, qu'il était âgé de 23 ans à la date alléguée de sa première entrée sur le sol français, s'y est maintenu en situation irrégulière, ne justifie pas d'une insertion particulièrement exemplaire et a déclaré, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour rejetée le 19 mars 2010, être le père de quatre enfants sans préciser leur domiciliation et avoir ses parents et ses huit frères et soeurs dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (...) / 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français, / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) ; Considérant que, M. A se borne à reprendre en appel ses moyens de légalité externe et interne de première instance sans ajouter la moindre précision à son argumentation ; qu'il y a lieu, en l'absence de toute contestation du jugement sur ce point par l'intéressé, d'écarter ces moyens par adoption des motifs de la décision du premier juge dont le bien-fondé n'est pas critiquable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03060
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