CETATEXT000025283936 J1_L_2012_02_000001103079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA03079, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03079 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID NDIAYE M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102621/9 en date du 11 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 4 avril 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid A et la décision fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer sur la situation administrative de l'intéressé dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Ndiaye, pour M. A ; Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle de police en date du 4 avril 2011, M. A, ressortissant de nationalité algérienne en situation irrégulière, a été interpellé puis placé en garde à vue ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 avril 2011 notifié le même jour ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation de cette décision, lequel, par le jugement du 11 avril 2011, a prononcé l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux et a enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de réexaminer la situation administrative de M. A et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE interjette régulièrement appel de ce jugement devant la Cour de céans ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le juge de première instance, pour annuler l'arrêté attaqué, s'est fondé sur la méconnaissance, par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que M. A, à la date de l'arrêté attaqué, vivait en France depuis près de sept années, que son épouse et leurs trois enfants l'avaient rejoint deux ans plus tard, que les deux derniers enfants du couple étaient nés en France et que les quatre plus âgés étaient scolarisés, dont l'aîné en classe de quatrième ; Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations durant l'année 2004 alors qu'il était déjà âgé de 39 ans, et s'y est toujours maintenu en situation irrégulière depuis lors ; que s'il a sollicité son admission au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-Saint-Denis en compagnie de son épouse, avec laquelle il s'est marié en Algérie en 1996 et qui est entrée en France durant l'année 2006 accompagnée des trois enfants du couple, le préfet de Seine-Saint-Denis, par arrêté en date du 13 janvier 2009, leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que par jugement du 1er septembre 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé en tous points la décision préfectorale ; en second lieu, que les époux A se maintiennent en France dans la plus complète illégalité ; que s'ils ont donné naissance à cinq enfants, les trois premiers sont nés en Algérie respectivement en 1996, 1999 et 2003 et n'étaient scolarisés pour les deux aînés que depuis au plus cinq années en France à la date de la décision d'éloignement litigieuse après avoir vécu plusieurs années dans leur pays d'origine et y avoir été aussi pour deux d'entre eux déjà scolarisés ; que les deux autres enfants, nés en France en 2007 et en 2010, étaient à la date de l'arrêté attaqué encore en très bas âge ; que compte tenu des circonstances que l'épouse de M. A ne possède aucun titre l'autorisant à séjourner légalement en France et qu'il n'est pas établi que les enfants du couple, encore très jeunes à la date de la décision attaquée, ne puissent suivre une scolarité normale en Algérie, l'arrêté préfectoral attaqué ne peut être regardé comme étant de nature à séparer durablement M. A de son épouse et ses enfants, qui ont la faculté de l'accompagner dans leur pays d'origine où ils ont vocation à reconstituer leur cellule familiale ; qu'il s'ensuit que l'arrêté préfectoral ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance, comme en instance d'appel ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, délégation a été donnée à Mme Dominique B, directrice de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière entrepris comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il énonce notamment de les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté est entaché de défaut de motivation alors même qu'il s'inscrit en conformité avec l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 même s'il est rédigé à l'aide d'une formule stéréotypé ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas été assortie d'un délai de retour approprié à sa situation et supérieur à sept jours en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que toutefois, les dispositions de la directive ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant qu'en l'espèce la décision d'éloignement litigieuse a été prise en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions précitées des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour opposé à M. A par décision du 13 janvier 2009 étant exécutoire depuis plus d'un an ; que ladite obligation impartissait à M. A un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; que par ailleurs cette décision était régulièrement motivée et assortie de la mention des voies et délais de recours ; que le moyen tiré de la violation des articles 7 et 8 de la directive précitée du 16 décembre 2008 doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique à l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A est entré en France à l'âge de 39 ans et a été rejoint par son épouse en compagnie de ses trois enfants, ainsi qu'il a été dit ; qu'il n'a par ailleurs jamais séjourné sur le sol français légalement et n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant 2009 ; qu'il ne fait pas montre d'une intégration particulière en France, ayant d'ailleurs reconnu lors de son interpellation par les services de police ne savoir ni lire ni écrire le français, ni disposer de quelconques ressources, et étant par ailleurs précisé qu'il est logé à titre gracieux ; qu'ainsi qu'il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressé ; que dans ces conditions, en raison de la durée et des conditions de séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté constitue une ingérence illégale dans sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même il ne saurait prétendre que le préfet en édictant l'arrêté litigieux a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 avril 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision fixant le pays de destination de la reconduite et lui a enjoint de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; que la demande de M. A présentée devant le tribunal doit, par suite, être rejetée ; que ses conclusions d'appel à fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 11 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions en instance d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA03855 2 N° 11PA03079
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.