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11PA03092

CETATEXT000025283939 J1_L_2012_02_000001103092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283939.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 02/02/2012, 11PA03092, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03092 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID MAKTOUF M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108220/8 en date du 22 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mai 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Amer A, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France, en provenance de l'île italienne de Lampedusa, sans pouvoir présenter un passeport, mais sous couvert d'un titre de voyage lui permettant de se déplacer dans l'espace Schengen accompagné d'un permis de séjour valable six mois délivré par les autorités italiennes ; que, par suite, c'est à tort que le PREFET DE POLICE a visé dans son arrêté l'article L. 511-1 II 1° et coché la case : est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement en France ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

  1. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
  2. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 ; que l'article 21 paragraphe 1 de la convention susvisée stipule que : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée ; qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 1 de cette même convention : Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes, peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
  3. a)Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; (...) ;
  4. c)Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article 23 de ladite convention : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des parties contractantes. 2. L'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre partie contractante doit se rendre sans délai sur le territoire de cette partie contractante. 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (...), l'étranger doit être éloigné du territoire de la partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette partie contractante (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, sur le fondement notamment de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans que puissent être opposées les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire français en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de ladite convention, en particulier celles du
  5. c)du paragraphe 1 de cet article, relatives à la présentation de justificatifs liés à l'objet et aux conditions du séjour ainsi qu'à la justification de moyens de subsistance suffisants ; Considérant qu'en l'espèce, M. A n'a, lors de son interpellation, présenté aucun document justifiant de l'objet et des conditions de son séjour en France, qu'il n'a produit aucun justificatif d'hébergement - ce dernier ayant d'ailleurs été interpellé dans un immeuble occupé illégalement -, et qu'il n'a pas, contrairement aux affirmations du premier juge, justifié de moyens de subsistance suffisants, M. A n'étant alors en possession que de 1, 82 euro en espèces, somme qui ne saurait être regardée comme suffisante ; que la circonstance que M. A ait allégué avoir payé son billet de train lui ayant permis de rejoindre Paris (140 euros) ne saurait suffire à le faire regarder comme justifiant de telles ressources ; Considérant que, par suite, M. A ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 5 de la convention de Schengen, motif qui pouvait alors être légalement retenu à son encontre pour prononcer sa reconduite à la frontière en application de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie expressément à l'article L. 511-1 II 1° du même code ; qu'il y a lieu par suite, de faire droit à la demande du PREFET DE POLICE de substituer ce motif à celui visé dans l'arrêté attaqué ; Considérant qu'étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il échoit à la Cour de céans de statuer sur les autres moyens développés par M. A en première instance ; Sur les autres moyens présentés en première instance : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Patricia B, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 19 avril 2011, publié au bulletin officiel de la ville de Paris en date du 22 avril suivant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait bénéficié d'un titre de séjour délivré à titre humanitaire par les autorités italiennes dès lors qu'il n'établit nullement la nature du permis de séjour mis en sa possession par lesdites autorités ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision d'éloignement attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle énonce notamment les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'elle ne mentionne pas de façon précise les motifs pour lesquels elle ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle a été rédigée à l'aide d'un formulaire imprimé, ne sont pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait sérieusement soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il résidait sur le sol français depuis quelques jours à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, qu'il était alors âgé de 24 ans et ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que ces moyens doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision ni d'aucune justification ; que par suite ils doivent également être écartés ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de première instance de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03092

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