CETATEXT000025283940 J2_L_2010_05_000000901976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283940.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01976, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01976 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Ibrahima A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900036, en date du 30 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 10 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé antérieurement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui a été émis régulièrement, et que la circonstance que le praticien hospitalier qui a établi le certificat médical produit à l'appui de sa demande est également son médecin traitant est sans incidence ; que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il a commis une erreur de fait en considérant que sa demande était irrégulière et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplissait les conditions, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, pays où il a vécu les événements traumatisants à l'origine de sa pathologie ; que la décision de refus de titre de séjour est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de la durée de son séjour en France, de son état de santé et de son insertion sociale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisé le 17 novembre 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le médecin inspecteur de santé publique a émis son avis avant l'instruction de la demande de titre de séjour et a ainsi entaché cette dernière d'irrégularité ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A n'a fait état de problèmes de santé qui seraient liés à des événements vécus en Guinée que huit ans après son arrivée sur le territoire français, et compte tenu des éléments dont il dispose quant aux traitements disponibles en Guinée, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'avait donc pas à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision de refus ; que le requérant, célibataire et sans enfant, se maintient irrégulièrement en France malgré le prononcé de mesures d'éloignement et n'établit pas encourir des risques en Guinée, en raison notamment de son état de santé ; que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ; qu'enfin, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de la violation de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 décembre 2009, présenté pour M. Ibrahima A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoque, en particulier, sa situation de père d'un enfant ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 18 janvier 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 avril 2010, présenté pour M. Ibrahima A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 23 juin 2009, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...). ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que l'avis du médecin inspecteur est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. / Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique. et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, a formulé une demande de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, par courrier recommandé avec accusé de réception qui a été reçu en préfecture le 11 août 2008, comme le mentionne le cachet des services préfectoraux apposé sur l'avis de réception ; que ce courrier était notamment accompagné d'un rapport, rédigé le 5 août 2008, par le médecin-chef du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand qui suit M. A ; que, par un avis émis le 11 août 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié en Guinée ; que, par l'arrêté contesté du 10 décembre 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a toutefois rejeté la demande de carte de séjour temporaire, passant outre l'avis du médecin inspecteur de santé publique, favorable au maintien de M. A sur le territoire français pour raison de santé pendant douze mois, après avoir estimé, d'une part, que cet avis avait été rendu dans des conditions irrégulières, au vu du rapport d'un praticien hospitalier transmis directement, sans dépôt préalable d'une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux, et, d'autre part, que M. A, étant présent en France depuis 2000, et n'ayant jamais, jusqu'alors, invoqué son état de santé, il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de titre de séjour déposée auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le 11 août 2008, M. A a invoqué ses consultations chez un médecin psychiatre depuis le 12 janvier 2008, en produisant un rapport médical établi le 5 août 2008 par le médecin-chef d'un centre hospitalier attestant qu'il souffrait d'un syndrome psycho traumatique lié aux violences subies dans son pays d'origine et que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences tout-à-fait néfastes sur son état de santé ; qu'au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dont il était saisi ; que, dès lors, s'il estimait que l'avis du 11 août 2008, émis le jour même de la réception par ses services de la demande de délivrance de titre de séjour, avait été rendu dans des conditions irrégulières, il lui appartenait de saisir à nouveau le médecin inspecteur de santé publique afin qu'il se prononce sur cette demande dans le respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application du décret du 30 juin 1946, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elles auraient été méconnues par l'avis du 11 août 2008 ; que le préfet du Puy-de-Dôme ne saurait donc se prévaloir de ce que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis sans avoir, au préalable, été saisi par ses soins, pour écarter l'avis ainsi rendu et justifier son refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ; qu'en se bornant à faire observer qu'il n'est pas lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, qu'une offre de soins existe en Guinée pour l'affection en cause, sans en justifier, et que M. A n'a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'après huit ans de présence en France, alors qu'il n'avait jamais, jusque-là, mentionné son état de santé lors des différentes procédures qu'il avait engagées et que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas retenu le fait qu'il aurait subi des violences dans son pays, le préfet du Puy-de-Dôme n'apporte pas des éléments suffisants, de nature à justifier son refus de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au contraire, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas avoir accès, en Guinée, à un traitement approprié ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit s'il n'obtempérait pas à cette obligation doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ibrahima A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 10 décembre 2008 du préfet du Puy-de-Dôme et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Puy-de-Dôme délivre le titre de séjour sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. Ibrahima A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au profit de Me Faure Cromarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900036, en date du 30 mars 2009, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions du 10 décembre 2008 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Faure Cromarias, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY01976 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.