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10LY01819

CETATEXT000025283953 J2_L_2011_03_000001001819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283953.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 10LY01819, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01819 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CANS M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 30 juillet 2010 et régularisé le 5 août 2010, présentée pour M. Béchir A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000738 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résidence de 10 ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2010 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était tenu de solliciter son avis en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a vécu plus de dix ans en France ; - que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'en outre sa présence en France de plus de dix ans faisait obstacle à la mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 septembre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que possédant un passeport tunisien en cours de validité, le requérant ne pouvait ignorer sa nationalité tunisienne ; qu'il a en outre falsifié la date de validité de ses faux papiers allemands ; - que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A, dont le titre de séjour avait été obtenu frauduleusement, qui s'est marié en Tunisie en 2002 et qui y est retourné très souvent entre avril 2005 et mai 2009, le refus n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - qu'il n'entre pas dans le champ de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en 1998, n'a pu obtenir le renouvellement, en 2009, de son titre de séjour, acquis par fraude sur la base d'une fausse carte d'identité allemande ; qu'il relève appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2010, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'un titre de séjour mention salarié , et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (......) L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (......) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, et n'apporte pas, au surplus, la preuve d'une présence habituelle en France durant les dix années précédant la décision attaquée ; que, dès lors, il ne saurait utilement soutenir qu'en s'abstenant de solliciter l'avis de la commission prévu à l'article L. 312-1, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées, dans le champ desquelles il n'entrait pas ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a vécu douze ans sur le sol français et qu'il y est bien intégré ; qu'il se prévaut également de la présence en France de son épouse, tunisienne, et de leurs trois enfants nés en France en 2005, 2007 et 2008 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A a séjourné en France depuis la date alléguée de 1998 sous couvert d'une fausse carte d'identité allemande, qu'il a utilisée pour obtenir une carte de résident en qualité de ressortissant communautaire ; qu'après s'être marié en Tunisie, en 2002, il a fait valoir le titre ainsi obtenu par fraude pour faire bénéficier du droit au séjour son épouse, en qualité de conjointe de ressortissant communautaire ; qu'il a ensuite falsifié les dates de validité de ses faux papiers d'identité afin de demander, le 24 avril 2009, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, à ses agissements, et à la possibilité pour M. A de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, compte tenu du jeune âge de ses enfants et des liens constants qu'il a conservés avec la Tunisie, où il s'est marié avec une compatriote en 2002, et est retourné ensuite à de très nombreuses reprises, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le préfet de l'Isère n'a ainsi méconnu les stipulations ni de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte pas la preuve d'un séjour habituel en France durant les dix années précédant la décision attaquée ; que dès lors, la décision d'éloignement contestée ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, en décidant d'éloigner M. A, aurait méconnu les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Béchir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 février 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 mars
  3. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01819 fa 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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