CETATEXT000025283953 J2_L_2011_03_000001001819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283953.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 10LY01819, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01819 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CANS M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 30 juillet 2010 et régularisé le 5 août 2010, présentée pour M. Béchir A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000738 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résidence de 10 ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2010 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était tenu de solliciter son avis en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a vécu plus de dix ans en France ; - que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'en outre sa présence en France de plus de dix ans faisait obstacle à la mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 septembre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que possédant un passeport tunisien en cours de validité, le requérant ne pouvait ignorer sa nationalité tunisienne ; qu'il a en outre falsifié la date de validité de ses faux papiers allemands ; - que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A, dont le titre de séjour avait été obtenu frauduleusement, qui s'est marié en Tunisie en 2002 et qui y est retourné très souvent entre avril 2005 et mai 2009, le refus n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - qu'il n'entre pas dans le champ de l'article L. 511-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en 1998, n'a pu obtenir le renouvellement, en 2009, de son titre de séjour, acquis par fraude sur la base d'une fausse carte d'identité allemande ; qu'il relève appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2010, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'un titre de séjour mention salarié , et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (......) L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (......) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, et n'apporte pas, au surplus, la preuve d'une présence habituelle en France durant les dix années précédant la décision attaquée ; que, dès lors, il ne saurait utilement soutenir qu'en s'abstenant de solliciter l'avis de la commission prévu à l'article L. 312-1, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées, dans le champ desquelles il n'entrait pas ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.