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10LY00948

CETATEXT000025283961 J2_L_2011_10_000001000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283961.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY00948, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00948 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706903, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à ce qu'une somme de 7 687 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé " dans son dispositif " les moyens de sa demande, notamment celui relatif au caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration ; - l'administration ne l'a pas informé de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus de l'organisme de formation FAF-SAB, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; l'inspecteur lui a simplement indiqué le montant global du chiffre d'affaires annuel que lui aurait communiqué cet organisme, sans donner le détail des factures concernées ; l'annexe 1 relative au droit de communication, annoncée dans la proposition de rectification, n'était pas jointe à celle-ci ; - la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et il a été privé de débat contradictoire ; - la méthode employée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, dès lors qu'elle est établie sur la base des recettes encaissées et non sur celle des prestations facturées, c'est-à-dire des créances acquises ; cette méthode aboutit à une double imposition des factures émises au titre d'un exercice et qui n'ont été payées qu'au cours de l'exercice suivant ; l'administration, qui a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de la minoration des chiffres d'affaires déclarés ; - en reconstituant son chiffre d'affaires sur la base des encaissements constatés sur les comptes bancaires, alors qu'il y a forcément un décalage entre la date d'émission des factures et la date de leur encaissement, l'administration s'est méprise sur le montant des bénéfices taxables pour chacun des exercices ; les encaissements devraient pour le moins être diminués du montant du solde des comptes clients au 31 décembre 2001, début de la période vérifiée ; - il convient de déduire des crédits bancaires relevés par l'administration les sommes correspondant à ses apports personnels et qui ne correspondent pas à des recettes professionnelles ; les versements d'espèces, pour des montants de 4 730 euros en 2002, 17 100 euros en 2003 et 7 050 euros en 2004, ne correspondent pas à des recettes professionnelles mais " au reversement en banque de retraits d'espèces effectués plus ou moins régulièrement ... aux fins d'alimenter la caisse " familiale " ", pour des montants largement supérieurs ; - doivent également être déduites la somme de 4 228,66 euros créditée le 5 août 2003 sur son compte BNP Paribas, qui provient d'un plan d'épargne salariale géré par Interépargne, la somme de 2 329 euros créditée le 23 mai 2002 sur son compte BPLL, qui provient du compte bancaire de la SCI Yandon, dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte courant, la somme de 4 000 euros créditée le 2 janvier 2003 sur son compte BPLL, qui provient d'un chèque tiré sur la SARL DND dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte courant, et enfin les sommes provenant des salaires de Mme A, pour un total de 5 295,02 euros ; - la provision pour créances douteuses qu'il avait constituée doit également être déduite ; il a établi en effet que le recouvrement des créances concernées était largement compromis par la situation économique des débiteurs qui faisaient pour la plupart l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou même étaient radiés du registre du commerce et des sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que la requête paraît irrecevable pour tardiveté ; que cette requête est irrecevable en tant qu'elle demande une décharge excédant la somme de 6 772 euros au titre des droits et de 1 284 euros au titre des intérêts de retard ; que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse aux moyens du requérant ; que M. A a été régulièrement informé de la teneur des renseignements obtenus de l'organisme de formation FAB-SAB, conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence d'une comptabilité probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires à partir des sommes créditées sur les comptes professionnels et des encaissements d'origine professionnelle relevés sur les comptes bancaires personnels qui avaient un caractère mixte, étant entendu que les factures comportaient la mention " acquittée " et les copies de factures fournies par l'organisme FAF-SAB comportaient la copie des chèques établis à l'ordre de A et B Conseil et la mention " soldé " ; qu'il n'est pas établi qu'antérieurement au 1er janvier 2002 le bénéfice commercial déclaré par l'entreprise A et B Conseil prenait en compte les créances acquises et que les encaissements se rapportant aux factures datées de 2001 et restées impayées au 31 décembre 2001 auraient été soumis à l'impôt sur le revenu en 2001 et en 2002 ; que la réalité des apports personnels allégués n'est pas établie ; que M. A n'apporte pas de justifications suffisamment probantes sur le caractère non professionnel de certains crédits bancaires intégrés par le vérificateur dans les résultats de l'entreprise ; que les dotations aux provisions comptabilisées en 2002 et 2003 ne sauraient être prises en compte, dès lors, d'une part, que l'exploitant n'a pas fourni de justificatifs suffisants de nature à attester que l'irrecouvrabilité des créances concernées revêtait un caractère définitif et, d'autre part, que le bénéfice commercial a été reconstitué à partir des encaissements effectifs ; qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, du 16 avril 1996 jusqu'au 31 mars 2005, M. Daniel DNOUMBE a exploité une entreprise individuelle, sous l'enseigne A et B Conseil, pour une activité de conseil en gestion et création d'entreprises, de formation et de domiciliation commerciale ; que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, complétée par un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2002, 2003 et 2004, sa comptabilité a été écartée comme non probante et le vérificateur a procédé à la reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A fait appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 1 600 euros et déchargé M. A des pénalités pour manquement délibéré qui lui avaient été appliquées, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en faisant valoir que " le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé dans son dispositif les moyens de la demande ", le requérant doit être regardé comme faisant valoir que le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des moyens qui avaient été invoqués et est insuffisamment motivé ; que, toutefois, le jugement attaqué répond avec une précision suffisante à tous les moyens opérants qui avaient été invoqués en première instance par M. A ; qu'en particulier, si le requérant reprochait en première instance à la vérification fiscale d'être " radicalement viciée ", d'ailleurs dans la partie de ses mémoires relative à la procédure d'imposition alors qu'il s'agit d'une question relative au bien-fondé des redressements, c'était en précisant que " en ne tenant compte que des sommes inscrites dans (ses) crédits bancaires, la reconstitution du chiffre d'affaires taxable a manqué de rigueur " et que " le vérificateur a ainsi intégré dans la base imposable des sommes dont l'origine non économique est clairement définie et démontrée " ; qu'en rappelant, notamment, que " la reconstitution des recettes s'est faite à partir des seuls encaissements effectifs " et que " M. A n'apporte pas de précisions ni justifications sur de prétendues créances non professionnelles qui auraient été considérées à tort comme professionnelles par l'administration ", le jugement a suffisamment répondu au moyen ainsi formulé par le requérant ; que, par ailleurs, la circonstance que des moyens n'auraient pas été mentionnés dans les visas du jugement reste sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que le moyen présenté par M. A relatif à une prétendue irrégularité du jugement doit ainsi être écarté ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a personnellement rencontré le vérificateur à cinq reprises ; qu'il n'est pas établi par le requérant qu'au cours de ces rencontres le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé d'un véritable débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.

  1. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; Considérant qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration fiscale utilise des renseignements provenant d'autres sources que celle émanant du contrôle entrepris, pour déterminer, selon la procédure de redressement contradictoire, les bases d'imposition ; que c'est toutefois à la condition que le contribuable soit informé par le service des impôts de la teneur et de l'origine des renseignements ainsi obtenus, afin qu'il soit mis en mesure de les contester et ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressement prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, soient mis à sa disposition ; que l'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification qui a été adressée à M. DNOUMBE, en date du 12 décembre 2005, indique qu'il a été fait usage par l'administration de son droit de communication auprès de l'organisme de formation FAF-SAB et que cette consultation a " révélé qu'un nombre important de factures de formation, émises par (son) établissement et prises en charge par (cet) organisme de formation ... pour les années 2002, 2003 et 2004 n'étaient pas reporté sur (son) grand livre et donc non déclaré ", et comporte la liste des factures concernées sous forme de tableaux pour chacune des années, avec mention de l'entreprise concernée, du nom du stagiaire, de la date de la formation, de la date de la facture, de la date du paiement et du montant hors taxes ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne l'aurait pas informé de la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus de l'organisme de formation FAF-SAB dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant que la proposition de rectification adressée le 12 décembre 2005 à M. A identifie l'impôt et les années concernés et explique les raisons pour lesquelles la comptabilité de l'intéressé a été écartée comme non probante, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer ses bénéfices industriels et commerciaux pour les trois années en litige, à partir des factures communiquées et des paiements effectués sur les comptes professionnels et mixtes de l'intéressé ; qu'ainsi, la proposition de rectification dont s'agit mentionne clairement la nature, le montant des redressements envisagés et comporte des indications suffisantes pour permettre à l'intéressé d'engager valablement une discussion avec l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen relatif à la motivation insuffisante de cette notification de redressement doit ainsi être également écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de redressement, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de preuve des graves irrégularités invoquées incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ; Considérant que M. A ne conteste pas en appel le rejet de sa comptabilité comme non probante, du fait des discordances importantes constatées entre ses crédits bancaires et son chiffre d'affaires déclaré et de l'absence de déclarations de factures de formation au titre des trois années en cause ; que, par ailleurs, les redressements sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui incombe donc, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le vérificateur, pour reconstituer les bénéfices de M. A, s'est fondé sur les factures comptabilisées et celles dont l'administration avait obtenu communication par l'exercice de son droit de communication auprès de l'organisme de formation FAF-SAB et n'a retenu que les seuls encaissements effectifs tels que comptabilisés ou tels qu'ils ont été relevés sur les comptes professionnels et les comptes mixtes utilisés par l'intéressé ; que M. A ne conteste pas que les comptes concernés avaient un caractère professionnel ou mixte et comportaient donc, en tout ou partie, des crédits provenant de son activité professionnelle ; qu'en se bornant à soutenir que certains des versements retenus correspondraient au reversement du solde des sommes qu'il avait auparavant prélevées en liquide sur les résultats de son activité, " plus ou moins régulièrement, aux fins d'alimenter la caisse familiale ", le requérant n'établit pas que lesdites sommes n'avaient pas une origine professionnelle ; que, s'il soutient par ailleurs que la méthode ainsi mise en oeuvre par l'administration pour reconstituer ses bénéfices, sur la base des recettes encaissées et non sur celle des prestations facturées, aboutirait à une double imposition des factures émises au titre d'un exercice qui n'ont été payées qu'au cours de l'exercice suivant, il n'établit ni la réalité d'une telle double imposition des mêmes factures, ni même que de tels décalages auraient faussé de manière significative l'évaluation des résultat imposables, alors qu'aucune modification des conditions d'exploitation n'est alléguée au cours de la période vérifiée ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que la méthode de reconstitution de ses bénéfices mise en oeuvre par le vérificateur serait sommaire ou viciée dans son principe ; Considérant que M. A n'établit pas davantage que des crédits pris en compte par le vérificateur correspondraient à des factures émises avant la fin de l'année 2001 et qui auraient fait l'objet d'une imposition au titre de l'année 2001, en tant que créances acquises ; Considérant que M. A fait encore valoir que n'auraient pas dû être comptées dans les recettes professionnelles une somme de 4 228,66 euros créditée le 5 août 2003 sur son compte BNP Paribas, qui proviendrait d'un plan d'épargne salariale géré par Interépargne, une somme de 2 329 euros créditée le 23 mai 2002 sur son compte BPLL, qui proviendrait du compte bancaire de la SCI Yandon, dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte courant, une somme de 4 000 euros créditée le 2 janvier 2003 sur son compte BPLL, qui proviendrait d'un chèque tiré sur la SARL DND dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte courant, et enfin des sommes qui correspondraient à des salaires de Mme A, pour un total de 5 295,02 euros ; que, cependant, hormis un document provenant de Interépargne en date du 16 juin 2003, faisant état d'un versement de 288,60 euros, sans rapport avec la somme susmentionnée de 4 228,66 euros, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations et n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que ces sommes ne correspondaient pas à des recettes provenant de son activité de conseil et formation ; Considérant que M. A n'établit pas que l'administration aurait pris en compte dans ses résultats imposables des chèques impayés provenant notamment d'entreprises en liquidation ; qu'en ce qui concerne les provisions pour créances douteuses, la reconstitution de recettes s'étant effectuée à compter des seuls encaissements effectifs, M. A ne saurait en tout état de cause soutenir que l'administration aurait du déduire des résultats des dotations aux provisions pour créances douteuses ; Considérant qu'ainsi, M. A n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 février 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au profit de M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  3. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY00948 sh 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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