CETATEXT000025283961 J2_L_2011_10_000001000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283961.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY00948, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00948 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2010, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706903, en date du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à ce qu'une somme de 7 687 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé " dans son dispositif " les moyens de sa demande, notamment celui relatif au caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration ; - l'administration ne l'a pas informé de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus de l'organisme de formation FAF-SAB, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; l'inspecteur lui a simplement indiqué le montant global du chiffre d'affaires annuel que lui aurait communiqué cet organisme, sans donner le détail des factures concernées ; l'annexe 1 relative au droit de communication, annoncée dans la proposition de rectification, n'était pas jointe à celle-ci ; - la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et il a été privé de débat contradictoire ; - la méthode employée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, dès lors qu'elle est établie sur la base des recettes encaissées et non sur celle des prestations facturées, c'est-à-dire des créances acquises ; cette méthode aboutit à une double imposition des factures émises au titre d'un exercice et qui n'ont été payées qu'au cours de l'exercice suivant ; l'administration, qui a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de la minoration des chiffres d'affaires déclarés ; - en reconstituant son chiffre d'affaires sur la base des encaissements constatés sur les comptes bancaires, alors qu'il y a forcément un décalage entre la date d'émission des factures et la date de leur encaissement, l'administration s'est méprise sur le montant des bénéfices taxables pour chacun des exercices ; les encaissements devraient pour le moins être diminués du montant du solde des comptes clients au 31 décembre 2001, début de la période vérifiée ; - il convient de déduire des crédits bancaires relevés par l'administration les sommes correspondant à ses apports personnels et qui ne correspondent pas à des recettes professionnelles ; les versements d'espèces, pour des montants de 4 730 euros en 2002, 17 100 euros en 2003 et 7 050 euros en 2004, ne correspondent pas à des recettes professionnelles mais " au reversement en banque de retraits d'espèces effectués plus ou moins régulièrement ... aux fins d'alimenter la caisse " familiale " ", pour des montants largement supérieurs ; - doivent également être déduites la somme de 4 228,66 euros créditée le 5 août 2003 sur son compte BNP Paribas, qui provient d'un plan d'épargne salariale géré par Interépargne, la somme de 2 329 euros créditée le 23 mai 2002 sur son compte BPLL, qui provient du compte bancaire de la SCI Yandon, dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte courant, la somme de 4 000 euros créditée le 2 janvier 2003 sur son compte BPLL, qui provient d'un chèque tiré sur la SARL DND dans laquelle il est gérant et associé et dispose d'un compte courant, et enfin les sommes provenant des salaires de Mme A, pour un total de 5 295,02 euros ; - la provision pour créances douteuses qu'il avait constituée doit également être déduite ; il a établi en effet que le recouvrement des créances concernées était largement compromis par la situation économique des débiteurs qui faisaient pour la plupart l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou même étaient radiés du registre du commerce et des sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que la requête paraît irrecevable pour tardiveté ; que cette requête est irrecevable en tant qu'elle demande une décharge excédant la somme de 6 772 euros au titre des droits et de 1 284 euros au titre des intérêts de retard ; que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse aux moyens du requérant ; que M. A a été régulièrement informé de la teneur des renseignements obtenus de l'organisme de formation FAB-SAB, conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence d'une comptabilité probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires à partir des sommes créditées sur les comptes professionnels et des encaissements d'origine professionnelle relevés sur les comptes bancaires personnels qui avaient un caractère mixte, étant entendu que les factures comportaient la mention " acquittée " et les copies de factures fournies par l'organisme FAF-SAB comportaient la copie des chèques établis à l'ordre de A et B Conseil et la mention " soldé " ; qu'il n'est pas établi qu'antérieurement au 1er janvier 2002 le bénéfice commercial déclaré par l'entreprise A et B Conseil prenait en compte les créances acquises et que les encaissements se rapportant aux factures datées de 2001 et restées impayées au 31 décembre 2001 auraient été soumis à l'impôt sur le revenu en 2001 et en 2002 ; que la réalité des apports personnels allégués n'est pas établie ; que M. A n'apporte pas de justifications suffisamment probantes sur le caractère non professionnel de certains crédits bancaires intégrés par le vérificateur dans les résultats de l'entreprise ; que les dotations aux provisions comptabilisées en 2002 et 2003 ne sauraient être prises en compte, dès lors, d'une part, que l'exploitant n'a pas fourni de justificatifs suffisants de nature à attester que l'irrecouvrabilité des créances concernées revêtait un caractère définitif et, d'autre part, que le bénéfice commercial a été reconstitué à partir des encaissements effectifs ; qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, du 16 avril 1996 jusqu'au 31 mars 2005, M. Daniel DNOUMBE a exploité une entreprise individuelle, sous l'enseigne A et B Conseil, pour une activité de conseil en gestion et création d'entreprises, de formation et de domiciliation commerciale ; que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005, complétée par un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2002, 2003 et 2004, sa comptabilité a été écartée comme non probante et le vérificateur a procédé à la reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A fait appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 1 600 euros et déchargé M. A des pénalités pour manquement délibéré qui lui avaient été appliquées, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en faisant valoir que " le jugement est irrégulier pour n'avoir pas visé dans son dispositif les moyens de la demande ", le requérant doit être regardé comme faisant valoir que le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des moyens qui avaient été invoqués et est insuffisamment motivé ; que, toutefois, le jugement attaqué répond avec une précision suffisante à tous les moyens opérants qui avaient été invoqués en première instance par M. A ; qu'en particulier, si le requérant reprochait en première instance à la vérification fiscale d'être " radicalement viciée ", d'ailleurs dans la partie de ses mémoires relative à la procédure d'imposition alors qu'il s'agit d'une question relative au bien-fondé des redressements, c'était en précisant que " en ne tenant compte que des sommes inscrites dans (ses) crédits bancaires, la reconstitution du chiffre d'affaires taxable a manqué de rigueur " et que " le vérificateur a ainsi intégré dans la base imposable des sommes dont l'origine non économique est clairement définie et démontrée " ; qu'en rappelant, notamment, que " la reconstitution des recettes s'est faite à partir des seuls encaissements effectifs " et que " M. A n'apporte pas de précisions ni justifications sur de prétendues créances non professionnelles qui auraient été considérées à tort comme professionnelles par l'administration ", le jugement a suffisamment répondu au moyen ainsi formulé par le requérant ; que, par ailleurs, la circonstance que des moyens n'auraient pas été mentionnés dans les visas du jugement reste sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que le moyen présenté par M. A relatif à une prétendue irrégularité du jugement doit ainsi être écarté ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a personnellement rencontré le vérificateur à cinq reprises ; qu'il n'est pas établi par le requérant qu'au cours de ces rencontres le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé d'un véritable débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.