CETATEXT000025283967 J2_L_2011_10_000001001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/39/CETATEXT000025283967.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01330, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01330 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GUERAULT M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010, présentée pour Mme Bakhta A, domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708669, en date du 10 novembre 2009, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2007 par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) a rejeté sa demande d'allocation de reconnaissance en qualité d'orphelin d'ancien supplétif de la Nation ; 2°) d'annuler cette décision du 20 août 2007 ; 3°) de faire injonction à la mission interministérielle aux rapatriés de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le délai de forclusion de deux ans prévu à l'article 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ne pouvait pas lui être opposé par le Tribunal administratif de Lyon dans la mesure où ledit décret a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir qui a abouti à l'annulation de ses articles 1er, 2, 3 et 4, par arrêt du Conseil d'Etat n° 282390 du 6 avril 2007 ; - la décision du 20 août 2007 de la mission interministérielle aux rapatriés est, pour le même motif, dépourvue de fondement légal ; - elle remplissait les conditions pour se voir attribuer l'allocation prévue par le décret du 17 mai 2005 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 19 mars 2010, refusant à Mme A l'aide juridictionnelle qu'elle avait demandée ; Vu l'ordonnance en date du 9 août 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " (...) En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier
- / Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 euros, répartis en parts égales entre les enfants issus d'une même union. / Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option (...) sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005, pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de cette loi : " Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 euros répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. / Cette allocation fait l'objet d'un versement unique : - en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ; - en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date. / Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les enfants orphelins des personnes qui pouvaient prétendre à l'allocation de reconnaissance disposaient, pour former une demande en vue de l'attribution de l'allocation prévue à leur bénéfice, d'un délai de deux ans à compter de la date de la publication de ces dispositions, le 18 mai 2005 ; que ce délai était fixé à peine d'irrecevabilité des demandes ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que le décret du 17 mai 2005 ait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, formé par le Comité Harkis et Vérité, n'a pas eu pour effet d'en suspendre l'application ; que, par ailleurs, si par un arrêt du 6 avril 2007, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005, c'est seulement " en tant qu'ils mettent en oeuvre l'exclusion du bénéfice de l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n'ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 " ; que cette annulation ne remet donc pas en cause le délai de deux ans fixé par les dispositions susmentionnées de l'article 4 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme A qu'elle n'a présenté sa demande d'allocation à la mission interministérielle aux rapatriés, en qualité de fille d'un supplétif de l'armée française décédé, qui avait été admis au bénéfice des dispositions générales relatives à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, que le 4 août 2007, alors que le délai de deux ans fixé par les dispositions restées applicables de l'article 4 du décret du 17 mai 2005 était expiré depuis le 19 mai 2007 ; que c'est, par suite, à bon droit que la mission interministérielle aux rapatriés a, par la décision attaquée en date du 20 août 2007, rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 10 novembre 2009, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la mission interministérielle aux rapatriés du 20 août 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bakhta A et au Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01330 ld 46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.