CETATEXT000025284054 J4_L_2012_01_000001000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/28/40/CETATEXT000025284054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT00332, Inédit au recueil Lebon 2012-01-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00332 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COLLET M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 16 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 06-2490 du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision du 28 octobre 2005 du préfet des Côtes-d'Armor en ce qu'elle avait réduit la superficie de l'îlot n° 001 de terre éligible aux aides aux surfaces qui avaient été accordées au GAEC du Breuil Saint-Maurice au titre de l'année 2005, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 mars 2002, relatif à la définition des normes locales en matière de prise en compte des haies, fossés et talus dans l'évaluation des surfaces déclarées dans le cadre du régime communautaire de soutien à certaines cultures arables ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le GAEC du Breuil Saint-Maurice a sollicité le bénéficie d'aides compensatoires aux surfaces au titre de l'année 2005 ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur place réalisé le 28 juin 2005, les services de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ont constaté que les surfaces réelles de trois îlots, numérotés 001, 004 et 012, étaient inférieures aux surfaces déclarées, les écarts portant sur des superficies de, respectivement, 14 ares, 8 ares et 19 ares ; que, par une décision du 28 octobre 2005, le préfet des Côtes-d'Armor a fixé le montant des aides compensatoires, en excluant de leur bénéfice la surface de 22 ares correspondant aux écarts constatés sur les îlots 001 et 004, déclarés en maïs ensilage ; que le recours gracieux formé le 2 décembre 2005 par le GAEC du Breuil Saint-Maurice a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE interjette appel du jugement du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision en date du 28 octobre 2005 du préfet des Côtes-d'Armor excluant la superficie des haies de l'îlot n° 001 du calcul du montant des aides aux surfaces qui ont été accordées au GAEC du Breuil Saint-Maurice au titre de l'année 2005, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; que le GAEC du Breuil Saint-Maurice doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions dirigées contre les décisions précitées ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE : Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, le jugement attaqué, qui mentionne clairement le groupe de culture auquel la haie bordant l'îlot n° 001 était rattachée, est suffisamment motivé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas mis la cour en mesure d'exercer son contrôle doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement susvisé (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : (...) 2. La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c'est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte / Dans les régions où certaines caractéristiques, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d'utilisation des sols, les États membres peuvent considérer que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu'elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté en date du 28 mars 2002 du préfet des Côtes-d'Armor : Les haies et talus peuvent être inclus dans les surfaces déclarées dans la mesure où : - la largeur totale de ces éléments évalués à partir du bord extérieur de la haie ou du talus jusqu'à la limite de la culture n'excède pas quatre mètres (...) - la haie et le talus sont régulièrement entretenus permettant une implantation et une conduite des cultures jusqu'au pied de la haie ou du talus. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document de contrôle établi par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), que la partie sud-est de l'îlot n° 001 était cultivée sous la forme de prairies en vue de la production de fourrage, et que, par suite, la haie bordant cette surface ne pouvait être assimilée à une surface de culture du maïs ensilage ; que, par ailleurs, si l'angle sud de cet îlot était effectivement cultivé sous la forme de maïs ensilage, la haie qui bordait la culture avait une largeur de plus de quatre mètres, et ne pouvait davantage être prise en compte dans la surface de culture du maïs ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, pour le motif tiré de ce que l'îlot n° 001 était bordé d'une haie dont la surface devait être assimilée à une surface cultivée en maïs ensilage, estimé que le préfet des Côtes-d'Armor avait méconnu les dispositions susvisées de l'article 30 du règlement susvisé (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2002 en n'incluant pas la superficie de haie concernée dans la surface de l'îlot n° 001 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par le GAEC du Breuil Saint-Maurice tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour à l'encontre de la décision en date du 28 octobre 2005 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'elle a exclu la superficie des haies de l'îlot n° 001 du calcul du montant des aides aux surfaces accordées au titre de l'année 2005, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée en date du 28 octobre 2005 et la décision implicite de rejet n'ont d'autre conséquence qu'une réduction proportionnelle de l'aide à la surface accordée au GAEC du Breuil Saint-Maurice, et non une réduction plus que proportionnelle de celle-ci, ce qui fait obstacle à ce qu'une telle décision puisse être regardée comme une sanction administrative ; que, dès lors et contrairement à ce que soutenait le groupement, cette décision n'avait pas à être motivée ; Considérant, en second lieu, que si le GAEC du Breuil Saint-Maurice soutient qu'une erreur de mesure a été commise par l'ONIC concernant l'îlot n° 001, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de fait relevées au cours du contrôle sur place effectué le 26 juin 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du GAEC du Breuil Saint-Maurice, la décision en date du 28 octobre 2005 et la décision implicite de rejet du préfet des Côtes-d'Armor excluant la superficie des haies de l'îlot n° 001 du calcul du montant des aides aux surfaces qui avaient été accordées à celui-ci au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions incidentes du GAEC du Breuil Saint-Maurice : Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets, la décision contestée en date du 28 octobre 2005 et la décision implicite de rejet par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a réduit proportionnellement l'aide à la surface accordée au GAEC du Breuil Saint-Maurice n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'elle ne relève pas plus du champ de l'article 2 de cette même loi ; Considérant, d'autre part, que si le GAEC du Breuil Saint-Maurice soutient qu'une erreur de mesure a été commise par l'ONIC en ce qui concerne l'îlot n° 012, celle-ci n'a pas donné lieu à une réduction de l'aide ; que, par suite, le GAEC du Breuil Saint- Maurice ne peut utilement se prévaloir de la non prise en compte des haies de cet îlot ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC du Breuil Saint-Maurice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 28 octobre 2005 excluant la superficie des haies de l'îlot n° 012 du calcul du montant des aides aux surfaces qui lui ont été accordées au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le GAEC du Breuil Saint-Maurice et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 06-2490 du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par le GAEC du Breuil Saint-Maurice devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre la décision en date du 28 octobre 2005 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'elle excluait la superficie des haies de l'îlot n° 001 du calcul du montant des aides aux surfaces qui lui ont été accordées au titre de l'année 2005, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC du Breuil Saint-Maurice devant la cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et au GAEC du Breuil Saint-Maurice. '' '' '' '' 1 N° 10NT00332 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.